Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/03/2023
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les demandes récurrentes des maires de la Moselle concernant les déclarations de domicile des nouveaux habitants de leur commune. Les ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 établissent pour les habitants des trois départements de l'Alsace-Moselle une obligation de déclaration de changement de domicile dénommée déclaration domiciliaire. Par ailleurs, la taxe d'habitation a été supprimée. Il s'agissait d'un excellent moyen pour les maires de connaître leurs nouveaux concitoyens et d'en tenir compte dans leurs projets. Désormais, ils peuvent ignorer une partie de leurs résidents sur plusieurs années.
Elle lui demande pourquoi les sanctions pour les contrevenants à la déclaration de domiciliation en Alsace-Moselle ont été abrogées, et de ce fait pourquoi ces ordonnances sont toujours en vigueur.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/12/2023
Les ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 ont prévu des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire en Alsace-Moselle, imposant aux administrés de déclarer leur changement de domicile. En application des décrets du 25 novembre 1919 introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont été abrogées. Il n'est pas certain que les formalités administratives de déclaration domiciliaire soient aujourd'hui compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir comme principe de valeur constitutionnelle (Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979). Ainsi, la méconnaissance de cette obligation ne parait plus pouvoir être sanctionnée. Dès lors, l'abrogation des dispositions particulières relatives à la déclaration domiciliaire en Alsace-Moselle pourrait être étudiée, afin d'y appliquer le droit commun. En effet, le Gouvernement n'est pas favorable à rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire sans motif d'intérêt général, la déclaration de domiciliation en mairie. Celle-ci se traduirait par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, qui poserait nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment des principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée. La création d'un fichier d'une telle ampleur, non motivée par un intérêt général précis comme les situations d'urgence ou des circonstances exceptionnelles par exemple, pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 mars 2014). En outre, une telle obligation créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. Néanmoins, il convient de rappeler que chaque commune peut connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire en consultant les rôles des impôts locaux ou les populations légales que le recensement de l'Institut national de la statistique et des études économiques établit. Ces données lui permettent de disposer d'éléments chiffrés sous forme anonyme afin d'évaluer les caractéristiques de sa population et de gérer en conséquence les services publics locaux.
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