Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/03/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la définition d'une contribution publique. L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire définit la notion de subvention de la manière suivante : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent» ». Elle lui demande la distinction entre une subvention et une contribution publique.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 08/06/2023

L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a en effet introduit la définition légale de la subvention à l'article 9-1 de loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin de sécuriser le financement par voie de subvention et de le distinguer du prix versé dans le cadre d'un contrat de la commande publique. La subvention est ainsi une forme de contribution, non obligatoire, décidée par une autorité publique ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, destinée à soutenir des initiatives privées, dans un but d'intérêt général. C'est uniquement en ce sens que doit être entendu le terme de contribution mentionné à l'article 59 précité. De manière générale, la « contribution publique » est un terme générique désignant classiquement la part incombant à chaque contribuable dans la répartition de la charge des dépenses publiques. Ce terme est communément utilisé pour désigner divers types de participations, facultatives ou obligatoires telles que des impôts, taxes, cotisations ou subventions. Il y est ainsi fait référence - sous la terminologie de contribution publique ou commune - aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui fixent respectivement le principe de l'impôt et celui du consentement à cet impôt : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » et « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » La terminologie de contribution publique est également utilisée plus spécifiquement comme désignant la prise en charge financière de certaines prestations et services par l'État ou les collectivités publiques. En particulier, en matière de protection sociale, les contributions publiques correspondent aux dotations directes au financement de la protection sociale provenant des budgets de l'administration (par exemple, la prise en charge par l'État des prestations de chômage partiel ou de l'indemnité inflation). Elles recouvrent les compensations calculées dans les comptes de la protection sociale, les compensations de certains allègements de cotisations sociales consenties aux entreprises, les subventions d'équilibre de certains régimes de retraite employeurs de sociétés publiques, ou encore des subventions de fonctionnement (cf. fiche de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Les autres ressources finançant la protection sociale, ed. 2022).

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