Question de Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 23/03/2023
Mme Alexandra Borchio Fontimp interpelle M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés posées par la caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État ou contractuel (IRCANTEC), particulièrement vis-à-vis des avocats.
La profession d'avocat est compatible avec l'exercice d'un mandat électif comme l'a d'ores et déjà confirmé le Conseil constitutionnel (décision 2013-326, QPC du 5 juillet 2013). Loin d'être contraires, ces deux fonctions permettent le plus souvent une approche politique pratique associée à des compétences juridiques solides.
Pourtant et alors même que nos concitoyens portent de moins en moins d'intérêt au fait politique, la demande de proximité avec les élus, elle, n'a jamais été aussi forte.
Notre pays a besoin de ses élus car ce sont eux qui animent et font pleinement vivre la diversité de nos territoires, parfois au péril même de leur vie.
Confrontés à des violences toujours plus brutales commises à leur encontre, les vocations se font de plus en plus rares mais ne disparaissent pas. Par conséquent, il faut impulser aux générations futures l'envie de s'investir dans la vie politique en levant toutes les difficultés pratiques superflues, notamment pour les avocats qui occupent un mandat électif.
Ils se retrouvent confrontés à l'impossibilité de liquider leur pension IRCANTEC car ce régime ne permet pas une liquidation avec maintien d'activité, comme tous les autres régimes, dont la caisse nationale des barreaux français (CNBF) par exemple. S'inscrivant en parfaite violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quant au traitement inégalitaire qui en résulte, cette pratique se heurte également à d'autres textes européens.
Bien que les textes soient clairs (art. L.161-22, al. 4 et L.653-7 du code de la sécurité sociale), ils ne peuvent légitimement perdurer en l'état eu égard à l'injustice qui découle de leur mise en oeuvre.
Placés dans une situation ubuesque pour pouvoir liquider leur pension IRCANTEC, devant choisir entre renoncer à leurs indemnités ou démissionner de leur mandat, ils se voient par conséquent refuser le versement de leur pension par la CNBF s'ils s'y opposent.
Outre un problème de démocratie certain, le Gouvernement doit se saisir de ce sujet pour rétablir une équité attendue par la profession toute entière.
Par conséquent, elle lui demande une modification des textes afin de permettre à la CNBF de répondre favorablement aux demandes de liquidation de droits avec maintien d'activité, en cas d'absence de liquidation de droits acquis en qualité d'élu local auprès de l'IRCANTEC.
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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 26/10/2023
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul emploi-retraite (CER) applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d'activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d'activité. Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles. Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. Les élus ne sont donc pas obligés d'interrompre leur mandat au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction et se voir servir une pension. Ils bénéficient par ailleurs d'une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire, fixé désormais à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite IRCANTEC au titre de leur mandat local, y compris lorsqu'ils ont déjà liquidé une pension de retraite. Ces droits ouverts les empêchaient d'accéder au dispositif de CER dit intégral soumis à une condition de subsidiarité selon laquelle l'assuré doit avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire. Ils pouvaient en revanche bénéficier du CER plafonné, lequel n'exige pas de telle condition de subsidiarité. S'agissant des avocats relevant de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), leur régime de base et complémentaire ne prévoit que la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d'un CER intégral. Ainsi, lorsqu'un avocat élu local souhaitait demander la liquidation de sa retraite CNBF, ses droits ouverts à l'IRCANTEC au titre de son mandat faisaient obstacle à la liquidation de sa pension, sauf à renoncer au bénéfice de l'indemnité d'élu ou à démissionner de son mandat. Cette difficulté est résolue par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2023. L'article L. 161-22-1 du CSS a été modifié afin de prévoir la possibilité de s'ouvrir de nouveaux droits à l'assurance vieillesse en CER lorsque les conditions du CER intégral sont remplies et de liquider une seconde pension. En outre, le nouvel article L. 161-22-1-3 créé par la loi du 14 avril 2023 précitée indique que les nouveaux droits ainsi constitués ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect de la condition de subsidiarité permettant de bénéficier du CER intégral au titre d'une première pension de retraite. Enfin, l'article 11 de la loi du 16 août 2022 précitée dispose désormais qu'un assuré qui liquide une pension de retraite de base acquiert de nouveaux droits IRCANTEC au titre de son mandat pour une deuxième pension. La combinaison de ces dispositions permet de considérer qu'un avocat actif qui exerce un mandat d'élu local et souhaite liquider sa pension au titre de son activité d'avocat tout en poursuivant son activité d'élu local peut bénéficier de cette pension et acquérir de nouveaux droits au titre du mandat, notamment IRCANTEC, dès lors qu'il remplit les conditions du CER intégral. Ces nouveaux droits ne seront pas pris en compte pour apprécier s'il respecte ces conditions. De la même façon, un avocat retraité qui souhaite débuter un mandat d'élu local peut commencer cette activité dès lors qu'il remplit les conditions requises notamment la condition de subsidiarité. L'exercice du mandat lui permettra d'acquérir de nouveaux droits retraite.
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