Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 23/03/2023

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics à propos de la non-parution du décret d'application sur l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et ses conséquences sur les allocataires de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

Au début des années 1990, l'État a proposé à de jeunes diplômés de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'études en contrepartie d'une allocation versée l'année de la licence, comprise à l'époque entre 30 000 et 50 000 francs, et d'une autre allocation, comprise entre 50 000 et 70 000 francs versée la première année d'IUFM. Ce dispositif était régi par les dispositions du décret n°89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement.

La loi n°91-715 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ensuite venue préciser ce cadre singulier, notamment vis-à-vis du calcul des pensions de retraite des personnes engagées par ce biais. Elle indique dans son article 14 : « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Cependant, à ce jour, de nombreuses personnes recrutées dans ces conditions font état du fait que les trimestres acquis au cours de ces deux années ne sont pas comptabilisés dans leurs droits à la retraite. Et pour cause, car après recherches, il est aisé de constater que le décret d'application de la loi susvisée n'a jamais été pris et que, par conséquent, les périodes d'allocataires ne sont ni validables, ni valables pour la retraite. Il y a ici un vide juridique conséquent et plus que jamais à l'ordre du jour puisque les personnes concernées arriveront à l'âge de départ à la retraite à partir des années 2028.

Pourtant, la jurisprudence administrative du Conseil d'État est constante en la matière et considère que « l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi », obligation elle-même fondée sur l'article 21 de la Constitution d'après lequel le Premier ministre « assure l'exécution des lois ». Ainsi, en tous points, la non-parution de ce décret d'application provoque une situation d'injustice inacceptable pour les personnes concernées.

Aussi, pour répondre à cette situation d'injustice, il lui demande les raisons précises expliquant la non-parution de ce décret d'application ainsi que les mesures que celui-ci envisage pour compenser les externalités négatives subies par les personnes concernées.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 01/06/2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en oeuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.

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