Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 23/03/2023
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les conditions d'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) pour les communes.
Les aménagements apportés par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) autorisent désormais une commune carencée en logements sociaux à étaler dans le temps le rythme de rattrapage d'un tiers du volume à rattraper par période triennale.
Néanmoins, les retards accusés par les programmes de construction de nouveaux logements en raison de la crise sanitaire et de l'inflation ont privé, ou sont appelés à priver certaines collectivités déficitaires de la possibilité de remplir à temps leurs obligations de rattrapage dans le délai triennal imparti.
Ainsi, une commune qui aurait d'ores et déjà lancé les chantiers de construction du programme immobilier et se retrouverait confrontée à des retards dans l'avancement des travaux serait tout de même susceptible d'être assujettie, à date de la publication des arrêtés de carence, à la sanction financière prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Il l'interroge aussi sur le fait générateur de la comptabilisation du pourcentage de logements sociaux d'une commune, et si ce fait générateur saurait être fixé à la date de l'engagement des travaux d'un programme neuf ou bien à la date de signature du procès-verbal de réception des travaux.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 25/05/2023
L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », a mis en place un dispositif portant obligation aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris), situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants contenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de plus de 20% ou de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Tous les trois ans, il convient d'apprécier, dans le cadre du bilan triennal, l'état des réalisations au regard des objectifs de rattrapage notifiés. Cet état des réalisations est principalement fondé sur les agréments financiers octroyés aux bailleurs sociaux pour les programmes de logements sociaux finalisés et engagés pendant la période triennale, et non sur leurs livraisons et mises en service. L'octroi des agréments étant réalisé très en amont de la livraison, avant même la délivrance du permis de construire, les éventuels aléas et retards dont peuvent souffrir certaines opérations sont sans effet sur l'établissement des réalisations d'une commune durant la période triennale. L'unique exception à la prise en compte des seuls agréments dans le bilan des réalisations concerne les logements comptabilisés à l'inventaire SRU mais ne faisant pas l'objet d'un accord préalable, comme par exemple les logements en intermédiation locative ou les baux réels solidaires. En revanche, l'inventaire SRU réalisé au 1er janvier de chaque année, qui permet de déterminer la part de logements sociaux dans le nombre de résidences principales, est bien réalisé sur la base des logements effectivement livrés. Ces derniers sont pris en compte à la fois pour déterminer le nombre de résidences principales de la commune que pour apprécier la part de logements locatifs sociaux dans la commune. Enfin, il appartient au préfet de département de juger de l'opportunité de prononcer la carence d'une commune sur la base d'une analyse complète de sa situation démontrant, ou non, son volontarisme en faveur du développement d'une offre sociale. Dès lors, la carence ne revêt pas de caractère automatique.
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