Question de Mme FÉRET Corinne (Calvados - SER) publiée le 23/03/2023
Mme Corinne Féret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la délégation à l'exécutif local des décisions d'admission en non-valeur de titres de faible montant.
En effet, l'admission en non-valeur est une mesure administrative d'apurement budgétaire et comptable qui concerne des créances, en général anciennes, dont les perspectives de recouvrement sont quasi-nulles. Les créances réputées irrécouvrables pour des raisons sans lien avec la gestion et les diligences du comptable se voient ainsi retirées des écritures. À l'échelon local, cette procédure suppose l'accord du détenteur de la créance et se matérialise par l'inscription d'une dépense d'un montant équivalent à celui de la créance au sein de la section de fonctionnement. Conformément au principe d'équilibre réel des budgets, cette inscription en dépense doit être couverte par un financement correspondant et les décisions d'admission en non-valeur représentent donc une charge pour les collectivités locales. L'assemblée délibérante de la collectivité est l'autorité compétente pour prononcer l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.
Aussi, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS ») prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé « d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ».
À ce jour, dans le Calvados comme ailleurs, les élus qui souhaitent mettre en oeuvre cette disposition ne le peuvent pas, faute de parution du décret en question.
Cette possibilité offerte par la loi, présentée comme une mesure de simplification du fonctionnement des institutions locales, doit pouvoir être effective. C'est pourquoi, dans l'intérêt de ces dernières, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de publier rapidement ce décret d'application attendu par les élus.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023
Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions, de déléguer cette décision à leur exécutif. La loi renvoie à un décret le soin de fixer le seuil de cette délégation, et les modalités selon lesquelles l'exécutif rend compte de son exercice auprès de l'assemblée. L'élaboration du décret a impliqué une phase de consultation poussée auprès des associations d'élus locaux pour déterminer les seuils de délégation de manière concertée. En outre, l'applicabilité de ces dispositions en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie a nécessité la publication préalable de l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Le décret a reçu un avis favorable du Comité national d'évaluation des normes le 6 avril dernier. Il permet aux assemblées de déléguer l'admission en non-valeur des créances inférieures ou égales à 100 euros pour les communes et les départements et à 200 euros pour les régions. Les assemblées demeurent libres de fixer un seuil de délégation inférieur ou de limiter l'exercice de la délégation à certaines catégories de titres.
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