Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 06/04/2023

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les modalités de remplacement auxquelles peuvent prétendre les accueillants familiaux.

L'accueil familial consiste en l'accueil, au domicile de l'accueillant, d'une personne âgée de plus de 60 ans ou en situation de handicap. Pour bénéficier d'un congé, les accueillants sont tenus par la clause de continuité de l'accueil d'organiser un remplacement.

Or, il existe à ce sujet un antagonisme dans les textes. L'article 6, alinéa 7 de l'annexe 3-8-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité que la personne accueillie soit hébergée chez le remplaçant en précisant les modalités de règlement des contreparties financières de l'accueil, mais cette possibilité disparaît dans l'article 7 du même texte.

Cet article 7 n'offre d'alternative qu'entre une solution où le remplaçant vient exercer au domicile de l'accueillant, après établissement d'un contrat de remplacement, et une solution dans laquelle l'accueilli est hébergé chez un autre accueillant familial remplaçant pendant la durée du congé (avec un contrat d'accueil temporaire).

Cet état de fait signifie que l'accueillant familial ne peut recourir à son remplaçant qu'au sein de son domicile. Autrement dit, son domicile étant le lieu de travail de son remplaçant, l'accueillant familial ne peut pas être en congé chez lui, quelle que soit la nature du congé.

Il semble donc opportun de permettre aux accueillants familiaux de choisir entre un remplacement chez eux ou chez leur remplaçant, comme le prévoit l'article 6, alinéa 7 du code de l'action sociale et des familles.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Transmise au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées


Réponse du Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 15/06/2023

Près de 9 000 accueillants familiaux exercent aujourd'hui leur activité dans le cadre d'une relation directe, dite de « gré à gré », avec les personnes qu'ils accueillent. Dans ce cadre, un contrat d'accueil, conforme au contrat d'accueil type figurant en annexe 3-8-1 du code de l'action sociale et des familles, est conclu avec la personne accueillie ou son représentant légal. Ce contrat fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil. Il garantit notamment à l'accueillant familial des droits en matière de congés payés : l'accueillant familial peut ainsi s'absenter deux jours et demi par mois de travail, dès lors qu'une solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place. L'article 7 du contrat d'accueil type prévoit que différentes solutions peuvent être envisagées afin de garantir la continuité de l'accueil pendant les périodes d'absence de l'accueillant familial. Ces solutions doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal. Le même article 7 prévoit que deux modalités peuvent en particulier se présenter : le remplacement au domicile de l'accueillant familial et le remplacement au domicile d'un accueillant familial remplaçant. Ce sont ces deux mêmes modalités qui sont visées au 7 de l'article 6 du contrat d'accueil type ; il n'existe donc pas d'antagonisme entre ces dispositions. Dans le premier cas, une annexe au contrat d'accueil relative au remplacement est signée entre l'accueillant familial, la personne accueillie ou son représentant légal et la personne remplaçante. Dans le second, un contrat d'accueil temporaire est conclu entre le remplaçant (obligatoirement agréé en tant qu'accueillant familial) et la personne accueillie ou son représentant légal. Dans les deux cas, le remplacement s'effectue sous le contrôle du président du conseil départemental, qui s'assure du respect des conditions de l'agrément, en particulier la continuité de l'accueil, la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la personne accueillie.

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