Question de M. BUIS Bernard (Drôme - RDPI) publiée le 20/04/2023

M. Bernard Buis attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention à propos de la législation portant sur les autorisations annuelles de débits de boissons temporaires délivrées aux associations.

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

D'autre part, en dépit du principe d'interdiction de vente et de distribution d'alcool dans les stades et les établissements d'activités physiques et sportives, l'article L. 3335-4 du même code de la santé publique prévoit la possibilité pour le maire d'accorder des autorisations dérogatoires temporaires aux associations sportives. La loi dispose ainsi que « le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, [...] en faveur des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ».

Autrement dit, si les maires ont la possibilité de délivrer cinq autorisations annuelles de débits de boissons temporaires aux associations, par exemple culturelles ou de loisirs, il s'avère que les associations sportives peuvent quant à elles bénéficier de dix autorisations annuelles.

Alors que les débits de boissons temporaires représentent une des sources principales de revenu pour les associations de loisirs, à l'image des nombreux comités des fêtes, il le prie de bien vouloir se prononcer sur les raisons justifiant une telle différence de nombre d'autorisations annuelles de débits de boissons temporaires pouvant être délivrées par les maires aux associations.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 19/07/2023

Réponse apportée en séance publique le 18/07/2023

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, auteur de la question n° 624, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.

M. Bernard Buis. Monsieur le ministre, en cette période estivale propice aux événements festifs, notamment pour le tissu associatif, je souhaite vous interroger sur la législation portant sur les autorisations annuelles de débits de boissons temporaires délivrées aux associations. En effet, alerté par des acteurs de la Drôme, je m'interroge sur l'encadrement de ces autorisations.

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons doivent obtenir, pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent, l'autorisation de l'autorité municipale, dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

D'autre part, en dépit du principe d'interdiction de vente et de distribution d'alcool dans les stades et les établissements d'activités physiques et sportives, l'article L. 3335-4 du même code dispose :

« Le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus [...] en faveur : [...] des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ».

Autrement dit, si les maires ont la possibilité de délivrer cinq autorisations annuelles de débits de boissons temporaires aux associations, par exemple culturelles ou de loisirs, il se trouve que les associations sportives peuvent, quant à elles, bénéficier de dix autorisations annuelles.

Monsieur le ministre, alors que les débits de boissons temporaires représentent l'une des principales sources de revenus pour les associations de loisirs, à l'instar des nombreux comités des fêtes, quelles raisons justifient une telle différence de nombre d'autorisations annuelles de débits de boissons temporaires pouvant être délivrées aux associations par les maires ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur Buis, je vais formuler ce qui vous brûle les lèvres : lorsque l'on évoque les débits de boissons, et compte tenu des températures attendues, il faut rechercher la modération avant tout ! (Sourires.) Mais je ne pense pas que vous souhaitiez au travers de cette question orale encourager une augmentation de la consommation...

Ce lien avec les impératifs de santé publique explique pourquoi une réglementation encadre de manière générale la vente d'alcool. Connaissant les règles, y compris en termes de cession, pour les licences 4, vous me posez une question plus spécifique sur les débits de boissons temporaires. Vous l'avez dit, deux régimes coexistent.

Le régime dérogatoire de dix autorisations annuelles d'ouverture de débits de boissons temporaires pour les associations sportives agréées est issu de la loi de finances rectificative pour l'année 1998.

En 1998, l'équivalent de l'étude d'impact jointe à la notice de la loi de finances rectificative indiquait qu'environ 30 % des recettes de ces clubs de sport étaient tirées des débits de boissons temporaires. Le législateur a donc décidé de conforter ce dispositif avec un régime prévoyant dix jours par an.

Puis, le temps a passé et l'on s'est rendu compte en 2001 qu'il était souhaitable de prévoir à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, au-delà du cas des associations sportives, une possibilité de délivrance à raison de cinq autorisations par an pour les associations.

Pourquoi un tel décalage ? Parce qu'il existe des centaines de milliers d'associations dans notre pays, mais nettement moins d'associations sportives agréées. La taille potentielle de la base justifie donc que le taux soit plus restrictif.

La loi a prévu qu'il convenait de laisser au maire la faculté d'accorder à une association, de manière temporaire - dans le cadre d'une fête, d'une kermesse, etc. -, le bénéfice de cette dérogation.

Pour autant, compte tenu du nombre d'associations existantes, ouvrir plus largement cette dérogation reviendrait à créer des situations de concurrence déloyale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour la réplique.

M. Bernard Buis. Je vous remercie de cette clarification, monsieur le ministre.

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