Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 20/04/2023

Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'assurance responsabilité civile médicale des professionnels de santé libéraux.

Depuis l'adoption de la loi dite Kouchner du 4 mars 2002 instaurant l'obligation d'assurance des professionnels de santé, le législateur a veillé à conjuguer indemnisation des victimes et juste protection des professionnels de santé. Afin de répondre à des situations de dépassement des plafonds prévus par les contrats ou d'expiration de garantie, l'article 146 de la loi de finances pour 2012 instaurait la création d'un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FADPS).

Dix ans plus tard, à l'occasion d'une évaluation du dispositif que la sénatrice a menée, elle s'est interrogée sur la situation des praticiens visés par des réclamations antérieures à 2012 et ne pouvant donc pas se prévaloir du FADPS. En l'absence d'éléments chiffrés tangibles, qu'aucun acteur institutionnel n'a pu fournir, cette question est restée sans réponse.

Cette situation de statu quo due à l'absence de données ne peut cependant pas être une solution durable satisfaisante. Les rapports d'évaluation votés en 2012 n'ont jamais été transmis au Parlement. L'Observatoire des risques médicaux ne produit plus d'éléments d'analyse sur l'évolution des accidents médicaux depuis 2015. Seules des données collectées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont réunies dans un rapport non public transmis aux ministres concernés.

Or, la sénatrice a eu connaissance de « trous de garantie », peu nombreux mais très préoccupants, antérieurs à 2012. Elle estime que l'on ne peut laisser des praticiens proches de la retraite ou à la retraite, vivre avec une telle épée de Damoclès.

Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le FADPS à ces situations, et au moins s'il compte mettre en place rapidement un groupe de travail réunissant la Caisse centrale de réassurance (CCR) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour disposer d'éléments prospectifs sur la soutenabilité à moyen et long terme du FADPS.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 08/06/2023

L'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé le « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral » (FAPDS). En application de l'article L. 426-1 du code des assurances, le FAPDS a pour mission de prendre en charge les indemnités fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants-droits, consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral, dans les cas, d'une part, d'épuisement de la garantie et, d'autre part, d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, lorsque ces préjudices engagent leur responsabilité civile professionnelle. L'objectif premier poursuivi par le législateur à l'occasion de la loi du 28 décembre 2011 était donc de garantir les professionnels de santé contre les risques d'une couverture d'assurance expirée ou d'épuisement des plafonds des garanties d'assurance, spécialement les professionnels exerçant dans des spécialités à risques générant des primes d'assurance importantes et très dynamiques. Le FAPDS ne peut intervenir que pour les accidents médicaux faisant l'objet d'une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012, conformément à l'article 146 de la loi de finances pour 2012. Dans les cas d'épuisement de la garantie, c'est-à-dire de mise en jeu de la responsabilité d'un professionnel de santé au-delà des plafonds de garantie, il faut également que le contrat du professionnel de santé responsable ait été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 pour que le FAPDS puisse intervenir. Par ailleurs, en termes de champ d'intervention, le FAPDS ne peut être sollicité que pour les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. Toute modification de ces champs temporels d'intervention, doit en effet d'une part, être réalisée dans le respect absolu de l'indemnisation des patients, d'autre part, être faite sous réserve du maintien de l'équilibre financier du fonds afin que l'assurance fournie à certains praticiens pour des litiges passés ne crée pas de risque pour la viabilité de l'assurance future des autres. Actuellement, l'hypothèse d'une intervention rétroactive du fonds fait porter sur celui-ci un risque de déséquilibre. En effet, l'impact potentiel de la prise en compte rétroactive des dossiers antérieurs à 2012 est estimé entre 290 et 440 millions d'euros. Or, par contraste, la trésorerie actuelle du FAPDS s'élève à 75 millions et des provisions ont déjà été constituées, à hauteur de 41 millions, pour les dossiers ouverts. Les cotisations annuelles des professionnels de santé qui alimentent le fonds ne représentent actuellement que 8 millions d'euros par an. Les ressources du FAPDS sont ainsi insuffisantes pour couvrir la rétroaction, au-delà de la volonté initiale du législateur. Afin de garantir une trésorerie positive, il faudrait multiplier la contribution des médecins par 7 (dans le cas de l'hypothèse basse) ou 9 (dans le cas de l'hypothèse haute) les cinq premières années, puis par 1,5 (dans le cas de l'hypothèse basse) ou 3 (dans le cas de l'hypothèse haute) les cinq années suivantes. Il n'est ainsi pas prévu aujourd'hui d'intervention rétroactive du fonds.

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