Question de Mme GERBAUD Frédérique (Indre - Les Républicains) publiée le 27/04/2023
Mme Frédérique Gerbaud interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur les dispositions légales obligeant à équiper d'un chronotachygraphe les poids-lourds effectuant des transports routiers. Il lui est en l'occurrence rapporté le cas d'un agriculteur reconnu coupable d'une infraction délictuelle pour la conduite, sur le réseau autoroutier, d'un attelage composé d'un poids-lourd de 3,5 tonnes et d'un van où étaient transportés trois chevaux. Sans exercer à titre principal la profession d'éleveur équin, cet agriculteur possède néanmoins un petit élevage de trotteurs ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses. Le motif retenu pour l'établissement de l'infraction était l'absence de tachygraphe dans l'équipement de son véhicule. La réglementation sociale européenne (RSE), incluse dans le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, fixe les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs de poids-lourds effectuant des transports routiers de marchandises et de voyageurs, obligation étant faite à leur véhicule d'être équipé d'un tachygraphe. L'article 3 § h de ce règlement exempte toutefois de cette contrainte, entre autres, les « véhicules ou (...) ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ». Le règlement UE 2020/1054 du 15 juillet 2020, modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 précité, a précisé la notion de transport à des fins non commerciales, la définissant comme « tout transport par route, autre que le transport pour compte d'autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n'est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d'autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale ». Elle lui demande ainsi si sa propre interprétation, tant de cette définition que des dispositions de base du règlement CE n° 561/2006, l'amène à considérer que l'agriculteur précédemment mentionné aurait dû équiper son véhicule d'un tachygraphe.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 06/07/2023
Le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, qui fixe les règles relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers, s'applique, sauf dérogation, à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. De plus, en application du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, ces véhicules doivent alors être équipés d'un tachygraphe afin de permettre, notamment, le contrôle du respect des règles de temps de conduite et de repos. Ces règles sont essentielles pour garantir aux conducteurs de bonnes conditions de travail et préserver la sécurité routière. L'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 et l'article R. 3313-2 du code des transports énumèrent les dérogations possibles aux règles de temps de conduite et de repos, et par conséquent à l'obligation pour les véhicules d'être équipés d'un tachygraphe. Parmi ces dérogations, seules trois d'entre elles peuvent s'appliquer à la situation décrite, impliquant un transport de chevaux par un ensemble de véhicules de plus de 3,5 tonnes par un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d'éleveur équin et possédant un petit élevage de trotteurs ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses. Il s'agit en premier lieu, de l'article 3, sous h), du règlement du 15 mars 2006 qui exonère de cette obligation les transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Sont ainsi visés par cette disposition, les transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale. C'est par exemple le cas lorsque le transport en cause est effectué pour le propre compte de son conducteur dans le cadre d'une activité de loisir (voir en ce sens l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013 dans l'affaire C-317/12). Il s'agit en deuxième lieu, du 2° de l'article R. 3313-2 du code des transports qui exonère de cette obligation les transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d'agriculture ou d'élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise. Enfin, le point i) du aa) de l'article 3 du règlement du 15 mars 2006, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2020/1054 du 15 juillet 2020, exonère les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d'autrui. La notion de « matériel » s'apprécie dans un sens large, et couvre les biens qui sont requis ou utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur du véhicule concerné (voir en ce sens l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 mars 2005 dans l'affaire C-128/04), et qui ne sont pas destinés à être transportés simplement en vue de leur livraison (voir en ce sens l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 juillet 2011 dans l'affaire C-554/09). Le caractère vivant des animaux transportés ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent être juridiquement assimilés à des biens, conformément à l'article 515-14 du code civil. Dès lors, le transport de chevaux en cause peut bénéficier de cette exemption. En particulier, l'application de cette exemption nécessite que les chevaux transportés soient bien destinés à être utilisés concrètement dans l'exercice des activités du conducteur, par exemple dans le cadre d'un entraînement des chevaux à la pratique sportive. Elle doit, en revanche, être écartée si les chevaux sont transportés pour le compte d'autrui ou en vue d'être simplement déposés au lieu d'élevage ou au centre d'entrainement.
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