Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 04/05/2023
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les maladies incompatibles avec la conduite.
Un arrêté pris le 28 mars 2022 a révisé la liste des affections médicales incompatibles pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire.
Cet arrêté pose une incompatibilité entre toute maladie neuro-évolutive comme la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et la conduite dès lors qu'un trouble cognitif léger apparait. Pour d'autres troubles neurologiques comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, un avis médical spécialisé rendu par une équipe pluridisciplinaire est requis pour autoriser ou non la conduite.
Plusieurs associations représentants les malades atteints de ces maladies indiquent ne pas avoir été consultées dans le cadre de l'élaboration de cet arrêté. Elles regrettent qu'aucune mesure d'accompagnement des malades, et des aidants, concernés par ces incompatibilités pour, par exemple, assurer la mobilité de ces personnes n'ait été prévue. Elles pointent également un manque d'information des personnes concernées en amont et lors de la publication de cet arrêté.
Ces associations soulignent par ailleurs le manque de clarté du cadre prévu par cet arrêté notamment s'agissant du contrôle médical (délai, modalités de réalisation, personnes en charge de sa réalisation). L'arrêté ne prévoit aucune voie de recours pour contester l'avis médical.
Enfin, ces associations, sans remettre en question la nécessité d'améliorer l'encadrement en la matière, estiment que certaines maladies visées (Parkinson par exemple) à un stade peu avancé peuvent être compatibles avec la conduite et qu'il conviendrait de mieux prendre en compte les atteintes réelles occasionnées par ces maladies sur les capacités de conduite.
Aussi, il lui demande les mesures d'accompagnement qu'il compte prendre et si, en effet, certaines des incompatibilités prévues pourraient être atténuées comme l'indiquent ces associations.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023
La Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les usagers de voie publique : aucun de ces usagers, conducteur ou piéton, ne doit être sciemment exposé au danger de la conduite d'autrui lorsque ce risque est connu et évitable. Le permis de conduire n'est pas un droit universel mais une autorisation administrative qui repose aussi sur des conditions d'aptitude, notamment médicales. L'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, a été publié au Journal officiel le 3 avril 2022. Ce texte est une refonte de l'arrêté de 2005 avec une meilleure prise en compte des objectifs de l'annexe III de la directive européenne 2006/126/CE. De plus, ce texte innove de manière importante en prenant en compte les avancées scientifiques et technologiques qui ont permis d'ouvrir l'accès à la conduite, y compris de véhicules lourds, à des personnes qui présentent un handicap lourd et qui ne pouvaient donc pas conduire ces véhicules jusqu'à présent. À l'inverse, cet arrêté apporte également des précisions sur certains troubles neurologiques qui se manifestent dans certaines maladies neuroévolutives ou dans la maladie de Parkinson. Dans ces situations, l'avis médical sur la compatibilité ou l'incompatibilité pour ces pathologies avec la conduite automobile s'appuie, comme pour toutes les autres pathologies, sur une analyse des symptômes, bien plus que sur un diagnostic de la pathologie elle-même. En effet, c'est face à des troubles cognitifs ou d'autres symptômes neurologiques, susceptibles d'être incompatibles avec la conduite, que le médecin se prononce et non devant une pathologie, quelle qu'elle soit, si celle-ci est cliniquement muette. Tous les présidents des Conseils nationaux professionnels (CNP) concernés par cet arrêté ont été consultés et ont fait part de leurs observations. Le CNP de neurologie ne fait pas exception. Les échanges ont été nombreux et fructueux. Toutes les sociétés savantes sont, en France, rattachées à un CNP. Ces sociétés savantes ont également vocation à représenter les malades, ce que certaines sociétés savantes ont explicitement précisé. La question est également posée sur les solutions de mobilité alternatives que cet arrêté devrait proposer aux patients concernés. L'arrêté du 28 mars 2022 n'a pas vocation à préciser les solutions de mobilité alternative des personnes qui ont une inaptitude à la conduite. Cette question est importante mais ne constitue pas l'objet de l'arrêté. L'arrêté du 28 mars 2022 n'a pas non plus vocation à préciser les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Celles-ci sont fixées par d'autres textes réglementaires. L'arrêté s'inscrit dans les règles générales, dont certaines sont reprises en visas, pour le contrôle de l'aptitude médicale à la conduite notamment énoncées aux articles R. 226-1 et suivants du code de la route et précisées par d'autres textes comme l'arrêté du 31 juillet 20121. Les modalités de contestation de la décision préfectorale d'inaptitude ou d'aptitude avec restrictions relèvent de l'article R. 226-4 du code de la route, qui est d'application directe et figure dans les visas de l'arrêté. Le travail relatif à cet arrêté se poursuit en lien avec l'ensemble des parties prenantes avec la publication prochaine d'une Foire aux questions (FAQ) pour accompagner la mise en oeuvre de cet arrêté.
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