Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 04/05/2023
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de versement du capital décès aux ayants-droit à la suite du décès d'un agent public en fonction.
Les dispositions de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 conditionnent l'ouverture des droits au versement d'un capital décès pour un tiers au conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis deux ans révolus.
En l'absence de conjoint, le capital peut être reversé soit, le cas échéant, pour deux tiers aux enfants âgés de moins de 21 ans du défunt, soit en l'absence de tels héritiers, aux parents du défunt définis comme ayant été à sa charge avant la survenance du décès.
Ces conditions paraissent particulièrement restrictives au regard de la fréquence à laquelle de telles circonstances sont susceptibles de survenir et apportent une contrainte supplémentaire à une situation déjà difficile pour les proches du défunt.
Il souhaiterait aussi recueillir son avis sur la possibilité d'un assouplissement des dispositions réglementaires régissant les conditions de versement du capital décès. Une ouverture des droits pour les ascendants n'étant pas à la charge du défunt ou un raccourcissement de la durée légale de mariage ou de PACS, seraient des pistes susceptibles d'alléger ces conditions.
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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 03/08/2023
L'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale précise les règles de répartition du capital versé entre les ayants droit d'un fonctionnaire décédé en activité. Aux termes de cet article, le pacte civil de solidarité (PACS) doit être conclu depuis plus de deux ans pour que le partenaire du « du cujus » puisse bénéficier du tiers ou de la totalité du capital suivant la présence ou non d'enfants pouvant prétendre à l'attribution de ce même capital. Le mariage n'est, quant à lui, pas soumis à une telle condition de durée. De même, les enfants ayant droits peuvent prétendre à la totalité de ce capital en l'absence de conjoint ou de partenaire de PACS. Enfin, les ascendants peuvent se voir attribuer la totalité du capital décès en l'absence de conjoint ou de partenaire d'un PACS ou d'enfants ayants droit, selon la condition qu'ils furent à la charge du « de cujus » au moment du décès. Des améliorations substantielles sont déjà entrées en vigueur. En effet, le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé, porte le montant du capital décès à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement et régime indemnitaire), là où l'article D. 172-19 du code de la sécurité sociale prévoyait un montant égal à quatre fois celui mentionné à l'article D. 361-1 du même code, soit un peu moins de 15 000 euros. De même, le décret harmonise les règles de calcul du capital décès des contractuels avec celui des fonctionnaires, puisque leurs ayants droit peuvent prétendre à l'attribution d'un capital égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès, contre 75 % auparavant. Cependant, fort du constat selon lequel la prise en charge du décès est encore à améliorer, l'accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État, prévoit dans son article 11 la tenue d'une « négociation relative à la prévoyance statutaire et complémentaire ». Plus particulièrement, l'État s'est engagé à prolonger les modalités de calcul dérogatoire introduites par le décret susmentionné tout en renforçant les garanties décès, notamment via la création de rentes d'éducation. Un accord de méthode relatif à la négociation « prévoyance » a été signé le 4 avril 2022. La négociation actuellement en cours avec les organisations syndicales représentatives et qui doit aboutir en 2023 inclut bien l'amélioration de la prise en charge du décès des agents publics en activité.
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