Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/05/2023
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°05468 posée le 23/02/2023 sous le titre : " Délais légaux d'une convocation du médecin du travail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 11/05/2023
Conformément à l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. Par ailleurs, le conseil médical réuni en formation restreinte est compétent en cas de contestation de l'avis rendu par le médecin agréé dans le cadre de la visite de contrôle de l'agent placé en CITIS en application des dispositions du II de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que l'examen de l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions à l'issue d'un CITIS peut être réalisé lors de la visite de contrôle diligentée par l'autorité territoriale. Les dispositions de ce même décret ne fixent pas expressément de délai, en particulier au cours des six premiers mois du placement en CITIS, pour réaliser le contrôle de l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions à l'issue de ce congé. Toutefois, la réforme des instances médicales, issue des dispositions du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, vise à accélérer le traitement des demandes des agents, tout en veillant à garantir leur protection dans les situations où ils sont les plus fragiles. Dans cette perspective et compte tenu de la faculté pour l'agent concerné de saisir la formation restreinte du conseil médical pour contester l'avis médical, l'autorité territoriale est donc amenée à solliciter, dans les meilleurs délais, une visite de contrôle de l'agent auprès d'un médecin agréé. Enfin, si le médecin agréé déclare l'agent apte à reprendre ses fonctions à l'issue du CITIS, des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions peuvent également être proposés par le médecin du travail, conformément à l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
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