Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 11/05/2023
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessité de réviser le décret 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés.
Les gardes particuliers sont des agents chargés de certaines missions de police judiciaire qui assurent la surveillance des propriétés ou des détenteurs de droits en matière de chasse et de pêche, de voirie ou de bois et agissent sous l'autorité du procureur de la République. Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent.
L'obtention de l'agrément préfectoral est conditionnée par le suivi de différents modules et celui obtenu précise les domaines de compétence du garde et les limites territoriales où s'exercent ses prérogatives :
Le module 1 est un prérequis indispensable à l'obtention des autres modules. Il comprend les notions juridiques de base ainsi que les droits et devoirs du garde particulier. Le module 2 est le module garde-chasse particulier, le module 3 est le module garde-pêche particulier et le module 4 est le module garde des bois particulier. Enfin, le module 5 celui de garde du domaine public et de la voirie routière.
Leurs activités sont régies par le décret 2006-1100 du 30 août 2006 et ce dernier aurait besoin d'être réexaminé afin de l'adapter aux besoins des gardes particuliers.
En effet, aujourd'hui, un garde particulier peut ne pas être affilié à une structure départementale, ce qui le rend isolé. Il lui est alors difficile de se tenir informé des évolutions de la réglementation ou de pouvoir bénéficier de formations complémentaires indispensables. Un garde des bois peut, en cas d'infraction, demander une pièce d'identité et mettre en oeuvre l'article 78-3 du code de procédure pénale mais pas les autres gardes particuliers.... Aussi, le commissionnement devrait pouvoir être accordé à une personne morale, ce qui par exemple éviterait de redéposer un dossier d'agrément en cas de changement de président d'association de chasse. Les structures nationales et départementales de la fédération nationale des gardes particuliers pourraient également être mieux intégrées aux différents échelons étatiques pour apporter leur expertise dans leur domaine de compétence (office français de la biodiversité -OFB-, préfecture, direction départementale des territoires et de la mer -DDTM-...). Le garde particulier, qui est dépositaire de l'autorité public, doit relever les infractions de la 1ère à la 4e classe par procès-verbal, n'ayant accès à aucune application de format procès-verbal électronique (PVE). Les infractions de 5e classe devant faire l'objet d'une procédure par procès-verbal (PV), cela limite grandement le relevé d'infraction. De plus, la possibilité de relever par PVE les infractions de la 1ère à la 4e classe désengorgerait les tribunaux. Enfin, ce décret comporte des articles ambigus laissant place à différentes interprétations sur le territoire national.
Il lui demande de bien vouloir apporter ces améliorations au décret.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/11/2023
La Chancellerie est interrogée sur l'opportunité de faire évoluer le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés. Ces derniers conduisent des missions essentielles d'application de la loi et de la réglementation sur les propriétés au titre desquelles ils ont été commissionnés, après agrément du représentant de l'Etat dans le département. Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'importance de leur mission afin de constater les délits et les contraventions, qui intervient en coordination avec l'action des forces de l'ordre et sous l'autorité du ministère public, laquelle s'inscrit dans une tradition juridique remontant au décret du 20 Messidor An III. Leurs attributions sont aujourd'hui prévues à titre principal au sein des articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale. Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. Ces dispositions réglementaires ont trait à la destruction à tir des animaux nuisibles ainsi qu'au commissionnement, à l'agrément et à l'assermentation de ces gardes particuliers, en particulier s'agissant des gardes du littoral, des agents de développement des fédérations de chasseur, des gardes-pêches et des gardes des bois. Les évolutions souhaitées ne peuvent être introduites par décret. En premier lieu, le décret du 30 août 2006 ne fait nullement défense aux gardes particuliers de créer et d'adhérer à une structure départementale de type associative dans le but de s'informer et de suivre des formations, à l'instar des structures nationales et départementales de la fédération nationale des gardes particuliers déjà existantes que vous mentionnez d'ailleurs dans votre question. En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, de demander une pièce d'identité et de mettre en oeuvre l'article 78-3 du code de procédure pénale est une faculté déjà prévue à l'article L. 161-14 du code forestier. L'extension de la possibilité pour l'ensemble des gardes particuliers de procéder au relevé d'identité des personnes relève du domaine de la loi et ne peut être réalisée par décret. En troisième lieu, il n'apparaît pas envisageable de commissionner des personnes morales comme gardes particuliers. Il apparaît indispensable que chaque personne physique puisse être agréée par l'autorité administrative qui vérifie les conditions d'honorabilité nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
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