Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 11/05/2023

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications sur la mutualisation des antennes relais.
Sous le régime antérieur à la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, les opérateurs de téléphonie avaient l'obligation de « privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ».
Ceci était un élément favorable quant à l'acceptabilité sociale des implantations, sujet qui reste toujours délicat sur nos territoires.
Cette obligation a été modifiée par le nouvel article L.34-9-1 du code des postes et communications issues de la loi de 2021.
Il existe des possibilités pour les maires de demander aux opérateurs de justifier de leurs choix afin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas retenu la mutualisation mais ceci ne concerne que les zones dites à faible densité d'habitation.
Ce souhait est a priori assez curieux alors que les contestations sont encore plus vives dans les secteurs péri-urbains ou dans les secteurs urbains eux-mêmes.
Plus généralement, il y a une rationalité économique à mutualiser comme d'autre part une logique dite d'acceptabilité sociale en partant de l'idée de bon sens qu'une antenne est plus facilement acceptable que deux ou trois.
Il lui est donc demandé de préciser d'une part les pouvoirs dont disposent les maires sur ce sujet de la mutualisation et d'autre part, quelles sont les évolutions qui pourraient être envisagées afin de privilégier cette mutualisation, tant en secteur rural, qu'en secteur péri-urbain ou urbain.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales. Les pouvoirs du maire en matière d'implantation d'antennes relais se limitent essentiellement à sa compétence en matière d'urbanisme. Il est par exemple compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance du domaine public communal (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). Le maire n'est pas en mesure de contraindre les opérateurs de radiocommunications mobiles à procéder à la mutualisation de leurs antennes. Il peut toutefois leur rappeler leurs obligations et les inviter à conclure une convention de partage de réseaux radioélectriques qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en oeuvre les partages de réseaux. En effet, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 98-3 et suivant du CPCE. Aux termes de l'article D. 98-6-1 du même code, créé par le décret n° 2006-268 du 7 mars 2006 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de radiocommunications mobiles, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire "en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites". Ils doivent "privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs" et "répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs". Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du même code, le partage des réseaux radioélectriques fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. L'article L. 34-9-1 du CPCE, modifié par l'article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, précise que, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, le dossier d'information "comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône". Ces dispositions ont pour objectif d'éviter la spéculation foncière dans les zones rurales.

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