Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 18/05/2023

M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer des précisions sur les mécanismes dits de « registre de la population ». Notre pays dispose d'un registre national qui est celui de l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE) et chacun de nos concitoyens se voit attribuer un « numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques » traditionnellement appelé « numéro de sécurité sociale ».
L'Allemagne connaît un système de registre de population à partir d'une inscription obligatoire lors de chaque déménagement dans une nouvelle ville. La Belgique, pour se limiter à nos plus proches voisins, dispose au niveau de chaque commune d'un registre de la population, les informations étant ensuite centralisées dans un registre national.
Il lui est donc demandé s'il existe des études soit de ses services, soit de la Cour des comptes ou d'autres grands corps d'État portant sur la pertinence respective des mécanismes de répertoire mis en oeuvre en Europe afin d'apprécier s'il existe ou non des exemples susceptibles de présenter un intérêt pour notre pays.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023

Les registres de population qui existent dans d'autres pays d'Europe ont d'abord une finalité administrative. Leurs données peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques, mais ce n'est pas leur objectif premier. Il s'agit alors d'une opportunité créée par l'existence de ces registres. En France, les travaux de l'INSEE, au travers du répertoire des entreprises (Sirene), du répertoire électoral unique (REU) ou du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) ne permettraient pas de disposer des informations suffisantes à un dénombrement exhaustif de la population sous forme de registre de population. Pour mémoire, l'utilité d'un répertoire ou registre est d'être exhaustif, sans doublon et actualisé. Une utilisation à des niveaux géographiques infranationaux ajouterait la condition de la localisation des personnes à un seul lieu à la date d'observation considérée. Sur le plan pratique, remplir ces conditions sur le champ de l'ensemble de la population vivant en France s'avérerait particulièrement complexe. Cela impliquerait une centralisation de la base de données, la mise en oeuvre de règles de gestion strictes et une charge de travail très conséquente pour les autorités locales en charge de ces registres. Par ailleurs, il faut savoir que dans les pays où les registres sont de bonne qualité et fiables, l'inscription au registre est légalement indispensable pour les démarches de la vie quotidienne (ouverture d'un compte bancaire, inscription à l'école…). Sur le fond, il convient de rappeler que le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'une obligation de déclaration administrative de domiciliation en mairie qui serait la première étape de constitution d'un registre de population. Une telle obligation créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes, qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. En outre, avec la création d'une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, se poserait nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment des principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée. En l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur, non motivée par un intérêt général précis comme les situations d'urgence ou des circonstances exceptionnelles par exemple, pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014).

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