Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 18/05/2023

Mme Marie Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le tissu associatif qui anime en particulier le monde rural. Il se développe sur nos territoires grâce à l'élan de solidarité des habitants, et avec l'aide des collectivités territoriales. Les départements soutiennent les initiatives qui permettent de lutter contre l'isolement des personnes en milieu rural et participent à maintenir la cohésion sociale. Ces associations à but non lucratif ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Néanmoins, et c'est le cas en Saône-et-Loire, un certain nombre d'entre elles sont menacées d'être redevables de la TVA sur l'argument qu'elles exercent une activité qui entre en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Or l'augmentation de professionnels, comme les auto-entrepreneurs, dans une même zone géographique, met en péril la vie associative pourtant essentielle et qui propose des services accessibles. A cela s'ajoute la baisse des financements publics en faveur des associations et les difficultés de gestion administrative qui perdurent. L'imposition à la TVA, si elle est appliquée, constituera un facteur de démobilisation des bénévoles, de frein à l'activité associative et d'isolement des personnes qui bénéficient de leurs services. Elle s'oppose à l'énergie que mettent les bénévoles et les élus locaux à animer nos territoires et à accompagner les plus fragiles. Aussi, elle souhaite savoir la position du Gouvernement en la matière et s'il compte intervenir auprès des services fiscaux afin qu'ils adaptent leur interprétation à la réalité du monde rural et des besoins de services de nos concitoyens.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 23/11/2023

Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont directement issus du droit de l'Union et plus précisément des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Ainsi, sauf dispositifs d'exonération, sont soumises de plein droit à la TVA les prestations de services et les livraisons de bien effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est à dire par les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ; quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Toutefois, le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) prévoit des exonérations en faveur des organismes sans but lucratif (OSBL), tels que les associations, qui reposent sur les articles 132 et 133 de la directive TVA. Ainsi, sont exonérés les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d'hébergement et de restauration et l'exploitation des bars et buvettes (reste néanmoins exonérées les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par l'OSBL). Par ailleurs, dans les conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), sont également exonérées de la TVA les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. Le bénéfice de l'exonération de la TVA est conditionné à la non lucrativité fiscale de l'organisme. Il importe à cet égard que la gestion l'organisme soit désintéressée et qu'il ne concurrence pas le secteur commercial. L'appréciation du caractère non lucratif des activités d'un OSBL suppose une analyse au cas par cas de son activité (examen du caractère désintéressé ou non de sa gestion, de sa situation au regard de la concurrence et des conditions d'exercice de ses activités au regard des quatre critères que constituent le prix, le produit, le public et la publicité, dits les « 4 P »). Cette appréciation fait l'objet, de longue date (depuis 1998), de commentaires doctrinaux constants communs aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA) repris au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. Enfin il est précisé qu'en tant qu'organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont également exonérées de la TVA pour leurs autres opérations lucratives accessoires lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 76 679 €. L'application de ce dispositif est conditionnée à ce que la gestion de l'organisme reste désintéressée et que ses activités non lucratives soient significativement prépondérantes. Enfin, les organismes dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d'année le seuil fixé par l'avant-dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces principes et règles qui permettent d'assurer un régime fiscal d'exonération très favorable au soutien des activités effectuées par les associations agissant sans but lucratif tout en assurant une forme de neutralité, par l'imposition aux impôts commerciaux, dans les situations où ces dernières agissent à l'instar des entreprises dans un environnement concurrentiel.

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