Question de Mme APOURCEAU-POLY Cathy (Pas-de-Calais - CRCE) publiée le 18/05/2023
Mme Cathy Apourceau-Poly interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les conséquences du décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités de mise en oeuvre du filet de sécurité anti-inflation. Ainsi, le décret définit comme critère d'éligibilité une perte d'au moins 25 % d'épargne brute en 2022 résultant pour 50 % au moins de la hausse des dépenses d'énergie et d'alimentation et de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.
Ce même décret a permis aux communes concernées de toucher un acompte sur cette dotation exceptionnelle dont le solde doit être versé en octobre 2023. Or il apparaît dès à présent que certaines communes, parce qu'elles ont mené des investissements déterminés en matière de réduction des dépenses énergétiques ou parce qu'elles ont perçu des recettes de fonctionnement exceptionnelles, vont être exclues de ce dispositif, les amenant de fait à rembourser l'acompte perçu.
C'est par exemple le cas d'une commune du Pas-de-Calais qui a perçu des indemnités de justice pour un contentieux relatif à un investissement en 2009. Les sommes affectées à l'investissement il y a 14 ans sont devenues des recettes de fonctionnement cette année, privant dès lors la commune du filet de sécurité.
Ces ressources exceptionnelles sont indépendantes de la situation financière réelle de la commune et si elle permettent effectivement de gonfler l'épargne brute, ce mouvement est déconnecté des besoins réels.
Il est en effet dommageable de pénaliser les collectivités « bonnes élèves » ou qui sont simplement en deçà des critères d'augmentation des coûts d'approvisionnement énergétique. Le mouvement de reprise sur acomptes est un très mauvais signal envoyé aux collectivités.
Elle souhaite donc savoir si un mécanisme d'exclusion des recettes exceptionnelles est prévu en complément du décret sus-visé.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023
L'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 instaure, au titre de l'année 2022, une dotation budgétaire au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : une épargne brute au 31 décembre 2021 représentant moins de 22 % des recettes réelles de fonctionnement ; un potentiel financier inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant défini par la loi ; une perte d'épargne brute d'au moins 25 % en 2022, du fait des hausses de dépenses liées à la majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, aux effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires. Ce même article 14 précise que « l'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. » L'article 3 du décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 définit la notion de recettes réelles de fonctionnement prise en compte pour le calcul de la dotation. Ces recettes « s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 ». La perception d'une indemnité exceptionnelle par une commune s'analyse comptablement comme une recette de fonctionnement au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. Exclure cette ressource conduirait à fausser le calcul de l'épargne brute au risque de rendre le décret contraire à sa base légale, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022. Pour ce motif, il n'est pas prévu de modification de la réglementation en ce sens.
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