Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 18/05/2023

M. Jean Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'obligation de déclaration annuelle des comptes étrangers par les personnes physiques résidents fiscaux français.
Plus précisément, l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) dispose que : « les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger ».
Or, le Conseil d'État, dans un arrêt récent, en date du 8 mars 2023 (n° 463267), a jugé que l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts s'imposait à une personne physique, résident fiscal français. Ce dernier, en qualité de dirigeant et actionnaire à 50 % d'une société étrangère, avait, en effet et selon cet arrêt, « tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert » à l'étranger et de conclure que cette personne aurait dû déclarer le compte bancaire concerné alors même qu'il était ouvert au nom de la société commerciale étrangère.
Il convient toutefois de préciser que cette décision a été rendue dans le cadre d'une affaire dans laquelle les fonds ont transité sur le compte bancaire d'une société chypriote avant d'être transférés sur les comptes bancaires personnels du dit contribuable.
En conséquence, en cette période déclarative, de très nombreux dirigeants et administrateurs de sociétés françaises et étrangères disposant de comptes hors de France en particulier des comptes bancaires et des comptes courants s'inquiètent de devoir déclarer les comptes, souvent en nombre très élevé, de ces sociétés dont ils sont mandataires en leur qualité de dirigeants et dont ils font un usage exclusivement professionnel.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application de l'article 1649 A du CGI et de lui indiquer dans quelles conditions les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés dont ils font un usage exclusivement professionnel.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 31/08/2023

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) définit la portée de l'obligation déclarative des comptes détenus ou utilisés à l'étranger. L'article 344 A de l'annexe III étend l'obligation déclarative aux personnes ayant la qualité de co-titulaires, bénéficiaires économiques et d'ayants droit économiques. Conformément aux objectifs de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, cette disposition vise à couvrir tous les cas de détention de comptes à l'étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques. Ainsi, si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d'un prête-nom ou d'une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles suscités. Il en va de même pour les cas où l'associé ou dirigeant d'une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte. Ces dispositions n'ont pas remis en cause l'économie de la réponse ministérielle à un parlementaire du 29 décembre 2015 (AN p. 10789 n° 82934). Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d'en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l'obligation déclarative du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI.

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