Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 18/05/2023

M. Cyril Pellevat interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer quant à la possibilité de créer une police municipale intercommunale entre communes d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mais de départements différents.

L'article L. 512-1 du code de la sécurité prévoit que « des communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. »

À la lecture de cette disposition, les conditions semblent non cumulatives du fait de l'utilisation du terme « ou » : les communes doivent être soit limitrophes, soit appartenir à une même agglomération au sein d'un même département, soit appartenir au même EPCI.

Or, une commune de Haute-Savoie et deux communes de l'Ain, qui se trouvent dans un même EPCI, se sont vues opposer un refus de la part des services déconcentrés de l'État en Haute-Savoie pour la création d'une police municipale intercommunale.

Aussi, il lui demande s'il est bel et bien possible de créer une police intercommunale entre communes d'un même EPCI mais de départements différents. Si tel n'est pas le cas, il lui demande s'il serait favorable à une modification de la réglementation pour rendre possible ce cas de figure.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 14/12/2023

Le code de la sécurité intérieure (CSI) pose le principe suivant : dans la limite de leurs attributions administratives et judiciaires, les agents de police municipale exercent leurs missions sur le territoire de la commune (article L. 511-1). Toutefois, la loi prévoit plusieurs régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne. Parmi ces régimes, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a notamment ouvert le périmètre au sein duquel les communes peuvent procéder à une telle mise en commun sur la base de la convention dite « pluri-communale » qui est prévue par l'article L. 512-1 du CSI : le plafond de 80 000 habitants a été supprimé et la mutualisation a été étendue aux communes non limitrophes mais qui, soit appartiennent à une même agglomération (au sens de l'Insee) au sein d'un même département, soit appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L'article L. 512-1 précité ne prévoyant pas de limite géographique à la mise en commun « pluri-communale » entre communes appartenant au même EPCI à fiscalité propre, il est donc bien possible que cette mise en commun soit réalisée entre communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) mais appartenant à deux départements différents. Il convient d'indiquer que la convention de mise en commun doit venir préciser les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements, et être transmise aux préfets des départements concernés. Les articles R. 512-1, 512-2, 512-3 et 512-4 du CSI précisent les mentions obligatoirement contenues dans cette convention, les procédures d'adoption et de retrait de la convention ainsi que les conditions individuelles de mise à disposition des agents auprès des communes tels que la durée, le renouvellement et la fin de mise à disposition avant terme.

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