Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/05/2023
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°05675 posée le 09/03/2023 sous le titre : " Pérennité de la conservation des scellés dans les enquêtes criminelles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/07/2023
Afin de répondre à la spécificité des crimes sériels ou non élucidés, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a, dans la suite des conclusions d'un groupe de travail mis en place par la direction des affaires criminelles et des grâces, conçu un nouveau dispositif de centralisation et de spécialisation des acteurs judiciaires en charge des crimes sériels ou non élucidés. C'est ainsi que le pôle spécialisé dans la résolution des crimes sériels ou non élucidés, également appelé pôle « cold case » a vu le jour à Nanterre, conformément aux dispositions des articles 706-106-1 et D. 47-12-81 du code de procédure pénale. Les scellés apparaissent souvent déterminants de la résolution de telles affaires, sous réserve de leur conservation dans des conditions permettant leur exploitation. Cette problématique n'est toutefois ni nouvelle ni propre aux affaires traitées par ce pôle. Conscient de ces impératifs, le ministère de la Justice préconisait déjà la conservation des scellés criminels avant la création du pôle « cold case ». La circulaire du 19 avril 2018 relative à la gestion des scellés précise en effet, à titre d'exception aux règles de conservation des scellés, que « compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l'issue d'un délai de six mois, peut être de nature à faire obstacle à la réouverture et la résolution d'affaires qui n'ont pu être élucidées jusqu'à présent. Il en va de même de la réouverture de procédures en révision ou en réexamen après des décisions de condamnation définitive. C'est la raison pour laquelle la DACG a diffusé le 16 mars 2011 une dépêche relative aux délais de conservation des scellés, afin de faire part aux magistrats du parquet des éléments qui doivent motiver une conservation de certains scellés au-delà des délais prévus par l'article 41-4 du CPP. » La dépêche du 16 mars 2011 relative aux délais de conservation des scellés après la clôture de certaines procédures préconisait en effet, sur la base d'un constat effectué en 2006 par la Cour de cassation, d'apporter une attention particulière aux scellés rattachés à des procédures classées susceptibles d'être rouvertes mais aussi aux procédures d'atteinte grave aux personnes et en recherche des causes de la mort ou d'une disparition, notamment s'agissant des restes humains, armes, documents, objets ou prélèvements susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non. En outre, le législateur a introduit dans le code de procédure pénale un article 41-6 qui crée une procédure spécifique et dérogatoire en matière criminelle. La loi du 1er octobre 2014, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, qui instaure cet article, entendait en effet conserver la possibilité de recours en révision en allongeant la conservation des scellés. L'ensemble de ces éléments sera en outre rappelé dans la circulaire relative au pôle « cold case », qui sera diffusée prochainement, afin que les juridictions portent une attention particulière à la gestion des scellés notamment biologiques et en matière criminelle.
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