Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 25/05/2023
M. Olivier Cadic interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur le cadre légal et règlementaire qui entoure la compétence du président du conseil consulaire de convoquer un conseil consulaire. L'article 9 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires et à l'Assemblée des Français de l'étranger prévoit que le « conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. » L'article 6 bis du même décret prévoit que le chef de poste diplomatique et consulaire peut également convoquer un conseil consulaire. Enfin, l'article 11 prévoit que les « membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion. » Ainsi, aucune disposition légale ou règlementaire n'évoque un éventuel accord du chef de poste diplomatique et consulaire. Du reste, si celui-ci assure les fonctions de « rapporteur général » selon la loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, l'article 3 en son 5e alinéa prévoit que celui-ci peut se faire représenter lors des réunions du conseil. Aussi, il lui demande quelle base légale ou règlementaire permettrait à un responsable diplomatique ou consulaire de refuser la convocation d'un conseil consulaire par son président.
- page 3333
Réponse du Ministère auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger publiée le 28/09/2023
La convocation des conseils consulaires fait l'objet des articles 6 bis, 9 et 11 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres. L'article 6 bis prévoit que : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d'un conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour, ainsi que l'invitation d'une personne qualifiée mentionnée à l'article 8, qui sont alors de droit ( ) » L'article 9 dispose : « le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour ( ) » Et l'article 11 prévoit que : « les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion ( ) » Le dispositif législatif et réglementaire vise à favoriser le dialogue entre les membres élus des conseils consulaires et leur poste de rattachement. La pratique montre en outre que ces questions soulèvent peu de difficultés. La décision de convoquer un conseil consulaire est donc une compétence partagée entre le président du conseil et l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Aucune disposition ne subordonne la convocation du conseil à l'initiative de son président à l'accord de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire et réciproquement. En fonction des situations, il est néanmoins possible qu'un changement de date soit proposé notamment du fait de difficultés liées à la disponibilité de salle, à la disponibilité pour assister au conseil en qualité de rapporteur général (comme le prévoit l'article 3, 5e alinéa, de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France), au temps nécessaire de préparation et d'instruction préalable des dossiers par les services du poste ou au calendrier des réunions de formation du conseil fixé par d'autres dispositions.
- page 5624
Page mise à jour le