Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 08/06/2023

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité à propos du manque des personnels contractuels dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les recrutements sont difficiles et pour ce qui concerne les plus petites communes, des emplois à mi-temps et non à plein temps seraient préférables. L'idée serait de mutualiser le recrutement permettrait de faciliter ces difficultés. Mais certaines règles sont contraignantes. Par exemple, un contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI), après 6 années de de contrat peut être mis à la disposition des communes. Ne serait-il pas opportun d'assouplir les règles afin d'encourager la mutualisation pour les communes des territoires ruraux. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées dans ce sens.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 03/08/2023

Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. Cette possibilité n'est pas ouverte aux agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, les agents contractuels, recrutés pour répondre à des besoins précis sur des emplois déterminés, n'ayant en principe pas vocation à exercer leurs fonctions en dehors des services de la collectivité qui les a recrutés. Le législateur a toutefois prévu des aménagements à cette règle. L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. Par ailleurs, les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent être de plein droit mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui régit la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres pour l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles non transférées à l'EPCI. Les conditions de ces mises en commun sont déterminées par convention, après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. Enfin, rien de s'oppose au cumul d'emplois à temps non complet par des agents publics, le cas échéant au sein de plusieurs collectivités territoriales, si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas 15 % de celle afférente à un emploi à temps complet, conformément au décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, applicable, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, aux agents contractuels.

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