Question de Mme GUILLOTIN Véronique (Meurthe-et-Moselle - RDSE) publiée le 08/06/2023
Mme Véronique Guillotin interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant. Pour faire face à la pénurie de professionnels qui touche près de 50 % des établissements, cet arrêté prévoit notamment, à titre exceptionnel, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience lors du recrutement. Plusieurs exigences sont toutefois posées dans le cadre de ce parcours d'intégration, dont une formation certifiante ou qualifiante dans le domaine de l'enfance suivie obligatoirement dans un délai d'un an par le professionnel recruté. Elle lui demande si cet arrêté s'applique toujours, s'il a vocation à être pérennisé et si le respect des conditions de ce parcours d'intégration fait l'objet de contrôles.
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Transmise au Ministère des solidarités et des familles
Réponse du Ministère des solidarités et des familles publiée le 26/10/2023
Les difficultés structurelles et conjoncturelles qui fragilisent l'offre des modes d'accueil constituent une préoccupation forte du Président de la République qui a fait de la refondation du secteur de la petite enfance une priorité, afin de permettre à toutes les familles de disposer d'une solution d'accueil de qualité pour leurs jeunes enfants. Dans le cadre de la réforme du cadre normatif applicable aux modes d'accueil, l'arrêté du 29 juillet 2022 a réactualisé la liste des qualifications des personnes pouvant exercer au sein des modes d'accueil du jeune enfant. Cet arrêté encadre de manière plus étroite la dérogation déjà permise par l'arrêté du 26 décembre 2000 (articles 5 et 6) relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Les services de Protection maternelle et infantile ne peuvent désormais accorder des dérogations que sur des motifs de pénurie de professionnels avérés (pièces justificatives à l'appui) alors qu'auparavant, il n'existait aucun critère national motivant une dérogation. Aussi, certains départements permettaient largement le recrutement de professionnels ne disposant pas des conditions de qualification ou de diplôme requises au sein d'établissements d'accueil du jeune enfant, alors que d'autres le proscrivaient totalement. L'arrêté du 26 décembre 2000 permettait que le nombre de professionnels recrutés à titre dérogatoire représente jusqu'à un quart « de l'effectif total des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil collectif » (article 3). L'arrêté de 2022 a réduit ce chiffre à 15 % de l'effectif. Les conditions d'intégration du professionnel recruté à titre dérogatoire ont également été encadrées par l'arrêté de 2022 (parcours d'intégration, comptabilisation progressive dans les taux d'encadrement, évaluation). Enfin, l'employeur a l'obligation de permettre au professionnel de s'engager dans une formation diplômante, qualifiante ou certifiante de la petite enfance. Les dispositions antérieures n'encadraient que trop peu, voire insuffisamment, les modalités de mises en oeuvre de cette dérogation en laissant l'accompagnement et la formation à la libre appréciation de l'équipe de l'établissement. Le respect de ces dispositions a vocation à être contrôlé par les services départementaux de la protection maternelle et infantile qui sont en charge du suivi des établissements d'accueil du jeune enfant. Enfin, ainsi que l'a annoncé la ministre des solidarités et des familles, en septembre 2023, devant le Comité de filière petite enfance, la Direction générale de la cohésion sociale mène actuellement une évaluation des modalités et de fréquence de recours à cet arrêté. Cette dernière permettra de vérifier la pertinence et l'utilité de ce dispositif. Si l'évaluation devait conduire à constater des détournements de l'esprit de cet arrêté, à savoir limiter le recours aux recrutements dérogatoires, des mordications seront prises afin d'assurer de la sécurité des enfants.
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