Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 15/06/2023
M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires territoires sur les frais de raccordement au réseau électrique dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme telles que les permis de construire.
L'article L. 111-11 du code de l'urbanisme conditionne l'octroi d'un permis de construire au raccordement aux réseaux électriques et d'eau. D'après l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, les frais de ce raccordement sont pris en charge par la collectivité ou le requérant selon la distance à raccorder. Lorsque les travaux excèdent un raccordement de plus de 100 mètres, la charge est supportée automatiquement par la collectivité. Les petites communes sont alors dans l'incapacité de financer ce raccordement, alors même que le bénéficiaire de l'autorisation serait pourtant disposé à le financer en partie.
En Gironde, la commune de Montussan subit cette situation préjudiciable. Après réception du devis d'Enedis d'un montant d'environ 10 000 euros hors taxes, le promoteur immobilier European Homes Ouest bénéficiant du raccordement avait consenti à s'acquitter du raccordement à hauteur de 60 %. Or, et sans avoir prévenu la commune d'un quelconque changement, 32 594,72 euros toutes taxes comprises sont finalement facturés par Enedis à la commune pour le raccordement effectué. La municipalité n'aurait jamais consenti à cette prestation en connaissance de cause.
De nombreuses petites communes se voient obligées de payer ce raccordement injustifié. La suppression du critère des 100 mètres permettrait de donner aux communes la possibilité de négocier de manière contractuelle la prise en charge des travaux de raccordement.
Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
- page 3767
Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement publiée le 04/01/2024
Les articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables modifient la prise en charge de la part de contribution correspondant à l'extension du réseau électrique située en dehors du terrain d'assiette de l'opération. Depuis le 10 septembre 2023, il revient au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de s'acquitter désormais de la contribution prévue dans le code de l'énergie pour tous les travaux d'extension rendus nécessaires par un raccordement. Toutefois, les dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme notamment son alinéa 3 n'ont pu être modifiées par l'ordonnance et ne sont plus en cohérence avec les dispositions du code de l'énergie, l'article d'habilitation ne permettant que des modifications visant le code de l'énergie. En attendant une modification législative du code de l'urbanisme dont l'élaboration est en cours, le critère des 100 mètres prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme n'est plus à prendre en compte, dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, pour déterminer la personne qui doit assurer le financement de l'extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette du projet. Cette suppression ne concerne en revanche que les raccordements électriques, et pas les réseaux d'eau. S'agissant de la situation de la commune de Montussan, le devis étant antérieur à la date du 10 septembre, la commune aurait en effet dû s'acquitter de l'opération en cas de délivrance du permis.
- page 31
Page mise à jour le