Question de Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 15/06/2023
Mme Alexandra Borchio Fontimp interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quant aux difficultés rencontrées par les victimes d'accidents de la route lors de leur demande d'indemnisation.
L'actualité est fleurissante et ne cesse de mettre en exergue l'incompréhension de nos concitoyens face aux drames en cascade qui prennent place dans les médias. Bien que l'accident médiatisé, causé par un humoriste, ait servi d'électrochoc au Gouvernement pour se saisir de cet enjeu, ce sont des milliers de personnes qui perdent la vie, souvent en raison du comportement dangereux d'autres automobilistes.
Outre les interrogations inhérentes à l'infraction qui occupent dorénavant l'espace politique, ce sont des difficultés pratiques qui empoisonnent la vie des victimes.
En effet, depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, un régime de protection envers ces victimes a été érigé. Modifié en 2003, l'article L. 211-9 du code des assurances dispose désormais que « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ». Aussi, dans les faits, tant les pompes funèbres que les bailleurs requièrent le paiement des sommes qui leurs sont dues.
Face à cette nouvelle épreuve, familles et victimes mandatent des associations d'aide aux victimes reconnues dans le domaine de la défense de leurs droits pour solliciter cette indemnisation. Pour ce faire, l'association mandatée doit écrire à l'officier de police judiciaire afin que celui-ci formule un avis au Parquet. En ce sens, la direction des affaires criminelles et des grâces souligne que, conformément à l'article R. 170 du code de procédure pénale (CPP), la communication de ces informations est soumise à l'autorisation du procureur de la République, sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. Pourtant indispensables au bon traitement de leur dossier, ces éléments - dès lors qu'ils sont transmis - sont la condition sine qua non d'une obtention rapide des provisions pour la victime. Qui plus est, leur communication est dans les faits quasiment toujours acceptée par les procureurs. Enfin, en présence d'une procédure faisant l'objet d'une information judiciaire, les informations demandées par les associations d'aide aux victimes mandatées sont naturellement couvertes par le secret de l'instruction. Dès lors et en application de l'article 11-1 du CPP, les personnes citées à l'article A1 sont les seules à pouvoir éventuellement se voir autoriser leur communication. Aussi, et toujours dans le dessein d'obtenir des provisions rapides pour les victimes, il apparait important de faire évoluer cette disposition afin d'y inclure ce maillon essentiel que sont les associations d'aide aux victimes.
En effet, le premier alinéa de l'article 26 de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE dispose que « Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux personnes lésées, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres. ». Au regard de la lenteur de la procédure liée aux difficultés d'accès aux documents nécessaires à l'indemnisation de la victime, il devient impératif de se pencher urgemment sur le sujet afin de faciliter l'échange d'information entre chaque partie.
En conséquence, elle souhaite connaitre la position du ministère quant à la possibilité de faciliter la communication des pièces essentielles pour l'indemnisation des victimes entre toutes les parties, particulièrement les associations d'aide aux victimes.
- page 3757
Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/12/2023
A l'occasion du Comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, la Première ministre a rappelé la détermination du Gouvernement dans la lutte contre la délinquance routière et sa volonté de réduire le nombre d'accidents, de sanctionner plus durement les comportements dangereux et de mieux accompagner les victimes. Dans son prolongement, la circulaire du 20 juillet 2023 relative à la politique pénale en matière routière a rappelé l'impérative prise en compte des victimes et de leurs proches ou ayants-droits. Les parquets généraux et parquets ont ainsi été invités à porter une attention constante aux intérêts des victimes, tout au long de la procédure, jusqu'au prononcé de la décision judiciaire statuant sur les intérêts civils. L'article 11-1 du code de procédure pénale dispose que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la Justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. L'article A1 du code de procédure pénale précise à cet égard la liste des autorités ou organismes qui peuvent obtenir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours conformément aux dispositions de l'article 11-1 précité. Cette liste limitative n'inclut effectivement pas les associations d'aide aux victimes. L'article R.170 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués, et ces dispositions ne s'appliquent pas aux informations judiciaires en cours. Au regard de ces éléments, des réflexions sont en conséquence actuellement engagées, au sein du ministère de la Justice, sur une éventuelle modification du droit positif.
- page 6794
Page mise à jour le