Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 15/06/2023

M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation inquiétante dans laquelle se retrouvent certaines associations.

Certaines associations ont récemment été contactées par les services fiscaux, qui leur ont indiqué qu'elles seraient désormais soumises à l'imposition et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en raison d'une activité considérée comme une concurrence directe aux entreprises vendant des biens ou des services dans le même domaine d'activité.

En réalité, l'augmentation considérable des professionnels (et notamment des auto-entrepreneurs) sur une même zone géographique vient bouleverser la situation et mettre en péril la vie associative.

Si elle venait à être appliquée, cette imposition viendrait porter un coup fatal au monde associatif, déjà considérablement éprouvé par la succession des crises.

Il lui demande donc ce qu'entend faire le Gouvernement sur le sujet, pour assurer l'avenir du tissu associatif dans les territoires.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 31/08/2023

Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont directement issus du droit de l'Union européenne, et plus précisément des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Ainsi, sauf dispositifs d'exonération, sont soumises de plein droit à la TVA les prestations de services et les livraisons de bien effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est à dire par les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Toutefois, le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) prévoit des exonérations en faveur des organismes sans but lucratif (OSBL), tels que certaines associations, qui reposent sur les articles 132 et 133 de la directive TVA. Ainsi, sont exonérés les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d'hébergement et de restauration et l'exploitation des bars et buvettes. Par ailleurs, dans les conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont également exonérées de la TVA les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. Le bénéfice de l'exonération de la TVA est conditionné à la non lucrativité fiscale de l'organisme. Il importe à cet égard que la gestion de l'organisme soit désintéressée et qu'il ne concurrence pas le secteur commercial. L'appréciation du caractère non lucratif des activités d'un OSBL suppose une analyse au cas par cas de son activité (examen du caractère désintéressé ou non de sa gestion, ainsi que de sa situation au regard de la concurrence au regard des quatre critères que constituent le prix, le produit, le public et la publicité). Cette appréciation fait l'objet, de longue date, de commentaires doctrinaux constants communs aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA) repris au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. L'ensemble des organismes sans but lucratif mentionnés ci-dessus, est par ailleurs exonéré de la TVA pour les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit. En plus de l'exonération des activités non lucratives, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont également exonérées de la TVA pour leurs opérations lucratives accessoires lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 76 679 €. L'application de ce dispositif est conditionnée à ce que la gestion de l'organisme reste désintéressée et que ses activités non lucratives soient significativement prépondérantes. En outre, les organismes dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d'année le seuil fixé par l'avant-dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI. Enfin, il est rappelé que, lorsque l'exonération n'est pas applicable, l'association bénéficie de la faculté de déduire la TVA ayant grevé ses charges en amont de telle sorte que la taxation ne conduit pas nécessairement à une situation financièrement défavorable. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces principes et règles qui résultent du droit européen et en assure la neutralité entre personnes réalisant les mêmes activités économiques indépendamment de leur statut juridique.

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