Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 15/06/2023
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques concernant le temps de travail effectif dans la fonction publique territoriale.
Ce temps de travail effectif règlementaire y est, soit de 1607 heures annuelles, soit de 35 heures hebdomadaires. Le calcul des 1607 heures correspond à une projection de 35 heures hebdomadaires en moyenne, dont le calcul inclut un arrondi de 4 heures, à laquelle s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
Les 1607 heures sont ainsi une norme « plancher et plafond » pour les temps annualisés.
Or, cette règle ne semble pas s'appliquer de la même manière, voire ne pas s'appliquer du tout, pour les agents dont les emplois du temps sont de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
En effet, selon le calcul du temps de travail effectif d'un agent travaillant 35 heures hebdomadaires, l'on obtient, dans la majorité des cas, un temps de travail annuel global qui se situe en deçà de 1607 heures, temps de travail annuel qui inclut les 7 heures de la journée de solidarité.
Sur le long terme, il paraîtrait logique que les durées effectives de travail s'équilibrent, entre les agents dont le temps de travail est annualisé et les autres agents, mais la réalité montre qu'il n'en est rien et les agents « annualisés » sont ainsi lésés par cette règle « des 1607 heures », et placés dans une situation d'inégalité.
Mais, dans le même temps, demander aux agents « 35 heures hebdomadaires » d'effectuer réellement 1607 heures par an, par « solidarité » avec leurs collègues « annualisés », pourrait conduire à leur défalquer de fait des journées de congés annuels en leur demandant de réaliser des heures supplémentaires (voire, potentiellement, des journées supplémentaires), ce qui n'est pas souhaitable, voire admissible, les congés annuels étant un droit réglementaire acquis.
Aussi, il lui demande comment, au sein des collectivités territoriales notamment, il serait possible de restaurer une égalité de traitement entre les agents.
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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 12/10/2023
Il résulte d'une lecture combinée de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et de l'article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette quotité de travail est calculée à partir des 365 jours qui composent une année auxquels sont retranchés les week-ends des 52 semaines, soit 104 jours, ainsi que les 25 jours de congés annuels et 8 jours fériés annuels en moyenne. Il en ressort une moyenne de 228 jours annuels travaillés. La durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine par la réglementation précitée, la journée de travail comprend donc 7 heures. Une année de 228 jours travaillés correspond donc à 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures, auxquelles il convient d'ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total. La circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 rappelle que la quotité de travail hebdomadaire fixée à 35 heures est une moyenne, et que « le décompte du temps de travail s'effectue sur une base annuelle de 1 607 heures », reprenant ainsi la formulation de l'article 1 du décret du 25 août 2000 précité. Le contrôle de la durée du temps de travail s'opère annuellement sur 1 607 heures et non sur 35 heures hebdomadaires. En effet, la seule application d'une durée hebdomadaire de temps de travail de 35 heures ne permet pas de respecter la règle des 1 607 heures car elle ne tient pas compte de la journée de solidarité (article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Les articles L. 621-10 et L. 621-11 du code général de la fonction publique précisent que la journée de solidarité est fixée par délibération des assemblées, après avis du comité social territorial. Cette délibération doit retenir une des modalités prévues par le code permettant aux agents publics d'effectuer 7 heures de travail supplémentaire (suppression d'un jour férié autre que le 1er mai, suppression d'un jour de réduction du temps de travail ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillée, à l'exclusion des jours de congé annuels). Le respect de ces règles permet ainsi d'assurer l'égalité de traitement entre les agents.
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