Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 15/06/2023
M. Serge Babary rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°06200 posée le 06/04/2023 sous le titre : " Fiscalité des orthèses et prothèses orthodontiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/07/2023
Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes. Cette disposition constitue la transposition en droit national du e du 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA ») qui exonère de la TVA les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens dentistes. L'administration fiscale a précisé, le 8 février 2023, la notion de prothèse dentaire au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-I) référencé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, paragraphe 305. Une prothèse est une pièce ou un appareil qui remplace un organe ou un membre, en totalité ou en partie, en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions. Elle se distingue donc de l'orthèse, qui est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l'organe en cause. Cette définition correspond à celle qui figure depuis le 12 septembre 2012 au BOFIP-I référencé BOI-TVA-LIQ-30-10-50 §30, dédié à l'application des taux réduits aux appareillages et équipements spéciaux pour les handicapés. Cette définition s'inscrit dans le cadre des principes dégagés par le juge européen en matière de TVA. Il est en effet de jurisprudence constante que les dispositions en matière d'exonération de la TVA, qui sont dérogatoires au droit commun, sont d'interprétation stricte. Au demeurant, l'exclusion des orthèses dentaires du champ de l'exonération a été confirmée par le Comité de la TVA institué par l'article 398 de la directive TVA. Les lignes directrices issues de sa 105ème réunion du 26 octobre 2015 précisent que l'expression « prothèses dentaires » ne comprend ni la fourniture de dispositifs dentaires tels que les appareils orthodontiques et les gouttières dentaires, ni celle des matériaux qui servent à fabriquer des prothèses dentaires. Ces lignes directrices, qui ne constituent que l'avis consultatif du comité, ont été adoptées sur proposition de la Commission européenne presque à l'unanimité des États membres, traduisant ainsi l'existence d'une interprétation très largement partagée de la portée à donner à ce dispositif d'exonération. Elles sont publiques et accessibles sur le site internet de la Commission européenne. Dès lors, les commentaires récemment formulés par l'administration ne font état que du droit européen et national en vigueur sans en avoir modifié le contenu. Cela étant, dans le cadre des règles de droit commun, l'administration fera bien entendu usage de la garantie fiscale prévue pour les entreprises en mesure de s'en prévaloir, soit qu'elles aient bénéficié d'un rescrit d'un service confirmant à tort l'application du taux réduit, soit que les conclusions explicites (ou même tacites pour les contrôles effectués à compter de 2019) d'un contrôle fiscal aient considéré leur pratique comme conforme à la loi. De tels rescrits ou garanties demeureront invocables tant que l'administration ne les aura pas rapportés. Enfin, en cas de bonne foi de l'entreprise, l'administration ne fera pas application des majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du CGI.
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