Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/06/2023
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06149 posée le 06/04/2023 sous le titre : " Modalités pratiques des questions orales dans les collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023
L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code. L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour". La fixation de l'ordre du jour relève ainsi d'une compétence discrétionnaire du maire. Les articles L. 3121-9 et L. 4132-8 du CGCT prévoient des dispositions similaires pour les présidents des conseils départementaux et régionaux. Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux disposent d'un droit à l'expression et de la faculté de disposer d'un temps de parole, qui se matérialise notamment par les questions orales. Le juge administratif a considéré que "lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux" (CAA Marseille, 24 novembre 2008, Commune d'Orange contre Beroud, n° 07MA02744). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le maire ou le président, au cours de la séance, dans le cadre d'un temps consacré à l'ordre du jour, d'inviter les conseillers qui le souhaitent à pouvoir s'exprimer sur un sujet ayant trait aux affaires de la collectivité. Il appartient alors au maire ou au président d'opérer une conciliation entre le droit d'expression des conseillers d'une part, et la bonne tenue des débats dont il a la charge d'autre part.
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