Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 22/06/2023
M. Serge Mérillou attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le cas des Travaux d'Utilité Collective (TUC) et des Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP) dans le cadre de la réforme des retraites.
Dans les années 80, le Gouvernement avait créé les TUC et les SIVP. De nombreux jeunes ont travaillé dans le cadre de ces dispositifs. 350 000 personnes sont passées par les TUC et si l'on prend en compte ceux passés par des contrats similaires comme les SIVP, cela concerne 1,5 million de personnes.
Les titulaires de ces contrats ont travaillé aussi bien pour les collectivités publiques que pour les entreprises et ils ont souvent fourni une main d'oeuvre bon marché sans pour autant forcément recevoir la formation qui aurait dû accompagner ces dispositifs.
La réforme des retraites promulguée le 15 avril 2023 permettra de prendre en compte les trimestres travaillés dans le cadre de ces contrats dans la comptabilisation de la durée de cotisation. Toutefois, ces trimestres ne devraient pas être considérés pour permettre l'accès au dispositif carrières longues. Or, les personnes ayant travaillé dans le cadre des TUC et des SIVP étaient majoritairement des personnes jeunes, qui ont fait le choix de bénéficier de ces dispositifs pour commencer leur vie professionnelle tôt alors que le chômage chez les jeunes était à l'époque très élevé.
Il apparaît aujourd'hui nécessaire de réparer cette injustice, en permettant à ceux ayant travaillé tôt dans le cadre des TUC, SIVP et autres contrats comparables, de bénéficier des carrières longues pour pouvoir partir à la retraite plus tôt.
Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre pour permettre aux anciens bénéficiaires des TUC et des SIVP d'être intégrés au dispositif carrières longues.
- page 3887
Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 13/07/2023
Les stages de la formation professionnelle mis en oeuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Cela concernera les travaux d'utilité collective (TUC) en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.
- page 4460
Page mise à jour le