Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 29/06/2023

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'interprétation de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Cet article prévoit qu'il n'est pas possible pour une commune de résidence ou d'accueil de remettre en question la scolarisation d'un enfant avant le terme, soit de la formation pré-élémentaire, soit de la scolarité primaire commencée ou poursuivie durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

Or, les cycles sont définis par tranche de 3 ans par l'article D. 311-10 du code de l'éducation : petite section, moyenne section et grande section pour l'école maternelle, CP, CE1 et CE2 puis CM1, CM2 et 6e pour la scolarité dite élémentaire.

L'interprétation du terme « cycle » dans l'article L. 212-8 est donc tendancieuse, puisqu'il n'est pas précisé s'il doit être entendu comme la scolarité maternelle et élémentaire combinée, la seule scolarité élémentaire, ou comme les cycles comme définis à l'article D. 311-10. Il en ressort que des maires ne savent pas s'ils sont en droit de demander qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage en CP ou en CM1.

Il lui demande donc comment doit être interprété l'article L. 212-8 du code de l'éducation, et en particulier s'il autorise un maire à demander à ce qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage à un nouveau cycle tel que défini à l'article D. 311-10.

S'il s'avère que cette possibilité n'est pas offerte au maire avant la fin de la scolarité maternelle, il lui demande s'il serait ouvert à une modification de la loi pour leur offrir cette faculté, notamment dans l'objectif de lutter contre les scolarisations de confort qui peuvent être très coûteuses pour les communes les plus attractives.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/11/2023

L'article L. 218-8 du code de l'éducation prévoit la possibilité que les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Le dernier alinéa précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Le maire d'une commune d'accueil peut donc demander à ce qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage du cycle de formation préélémentaire au cycle de formation élémentaire. Une telle demande est donc sans lien avec les cycles pédagogiques définis réglementairement à l'article D. 311-10 du code de l'éducation, pour chacun desquels il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale d'arrêter notamment les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement. Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les équilibres posés par la loi.

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