Question de M. LE NAY Jacques (Morbihan - UC) publiée le 29/06/2023

M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la communicabilité du tableau des inscriptions et radiations sur les listes électorales. Le Conseil d'État a jugé, le 9 novembre 2022 (N° 449863 A Lebon 365) que la liste électorale de chaque commune était communicable de plein droit à la date où le maire statue sur la demande, soit une liste actualisée. Dès lors, la communication des tableaux des inscriptions et radiations ne s'impose pas, en dehors d'une finalité contentieuse prévue par l'article R 13 du code électoral (Conseil d'État 27 mars 2023, n° 465736). Le Conseil d'État juge (même référence) que le maire est agent de l'État s'agissant de la tenue de la liste électorale, de manière à éviter tout arbitraire dans les inscriptions ou radiations auxquelles il procède en application de l'article L. 18 I du même code. En période électorale, le maire ne saurait donc utiliser le tableau des inscriptions et radiations à des fins de propagande, faute de quoi serait établie une inégalité entre les candidats qui ne peuvent y avoir accès. Il lui demande donc, en dehors de l'appréciation « regrettable » d'une manoeuvre par le juge de l'élection, quelles seraient les sanctions applicables à un maire, agent de l'État, qui communiquerait de manière discriminante le tableau des inscriptions et radiations à un candidat ou l'utiliserait pour sa propre campagne, et si ces sanctions lui paraissent suffisantes. Il lui demande également si l'interdiction de l'usage électoral de ce tableau ne devrait pas être clairement affirmée par le code électoral.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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