Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 29/06/2023
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de fixation des indemnités de maire. L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »
De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient la commune, en prenant en compte la population authentifiée lors « du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». De ce fait, la strate de population est « figée » pendant la durée du mandat.
Par ailleurs, une commune qui a subi la perte de plus d'un tiers des membres de son conseil municipal doit organiser des élections municipales partielles. Il souhaiterait savoir si une commune qui a changé de strate de référence pour la fixation des indemnités d'élus peut à l'occasion des élections de renouvellement d'une partie du conseil municipal, prendre en compte la nouvelle strate de population.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023
Les indemnités de fonction des élus municipaux sont fixées par délibération du conseil municipal dans le respect de plafonds légaux déterminés selon la strate de la population à laquelle appartient la commune, calculée sur la base de la population totale au sens de l'INSEE. Toutefois, conformément à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte est uniquement celle recensée à la date du dernier renouvellement intégral du conseil. Cette disposition permet de sécuriser les indemnités des élus pour toute la durée du mandat municipal en instituant un dispositif qui ne prend pas en compte les variations relatives au nombre d'habitants en cours de mandat, afin notamment de ne pas pénaliser les élus qui verraient le nombre d'habitants de leur collectivité baisser en cours de mandat. En cas d'organisation d'élections partielles, il convient de déterminer si celles-ci visent à renouveler une partie ou l'ensemble du conseil municipal. En effet, lorsqu'une commune de moins de 1 000 habitants a perdu le tiers ou plus de ses membres, elle doit, dans les conditions prévues à l'article L. 258 du code électoral, procéder à des élections complémentaires. Dès lors que celles-ci visent à compléter le conseil municipal, elles ne constituent pas un renouvellement intégral. La commune ne peut donc pas prendre en compte la nouvelle strate de population de référence mais reste liée par celle applicable lors du dernier renouvellement intégral. Si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 270 du code électoral relatives au remplacement des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus ne trouvent pas à s'appliquer, alors, il doit être procédé à des élections partielles intégrales dans les conditions prévues aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 270 du code électoral. Dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement intégral du conseil municipal, elles devront, dans cette hypothèse, prendre en compte la nouvelle strate de population de référence pour la fixation des indemnités de fonction des élus.
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