Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 29/06/2023
M. Ludovic Haye rappelle à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie les termes de sa question n°03276 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Procédure de répartition du produit de la location de la chasse communale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En effet, d'après les dispositions de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, les baux de chasses ont une durée de 9 ans renouvelable. De manière concomitante, de même que ces baux, le reversement de leurs produits relève de la responsabilité des communes. De sorte que la commune a la charge de requérir l'avis des propriétaires fonciers concernés sur son ban quant au reversement ou non de la part qui leur est due au titre de l'utilisation de leurs terres. Lesdits propriétaires ont dès lors le choix entre un reversement individuel du produit de cette chasse, ou bien une conservation de ce produit par leur commune. Néanmoins, l'hypothèse d'une conservation communale n'est réalisable qu'à la condition que les deux tiers des propriétaires représentant au moins les deux tiers des surfaces concernées optent pour ce modus operandi (article L. 429-13 du code de l'environnement).
En Alsace-Moselle, bien souvent, les communes reversent d'ailleurs directement ces produits à la caisse d'assurance accidents agricole ou utilisent cette manne pour entretenir des chemins forestiers. Cependant, le recueil de l'assentiment d'une proportion et d'un nombre suffisants de propriétaires représente une charge considérable pour les communes. Quelle que soit la manière de procéder, cette démarche demande un travail conséquent pour les services communaux et les élus.
Pourtant, les sommes récupérables par les propriétaires fonciers ne pouvant créer une chasse, c'est à dire de manière générale et hormis les exceptions listées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement ceux disposant d'un foncier non bâti inférieur à vingt-cinq hectares selon l'article L. 429-4 du code de l'environnement, sont modiques et représenteraient de manière générale moins de 5 euros par propriétaire concerné et par an. La règle actuelle semble ainsi à la fois peu lisible et peu pertinente du point de vue de l'impact sur les propriétaires fonciers concernées.
Par conséquent, il souhaite donc connaître sa position sur l'hypothèse d'une modification de cette procédure légale, se rapprochant du bon sens, celui d'une automaticité de la conservation par les communes concernées des produits de chasse, sauf demande expresse d'au moins deux tiers des propriétaires représentant au moins les deux tiers des surfaces concernées d'un ban communal. Une modification qui reviendrait à adopter une démarche inverse à celle actuellement en vigueur, ne remettant nullement en cause le droit de propriété.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité publiée le 06/06/2024
Les articles L. 429-2 à L. 429-18 du code de l'environnement définissent les modalités d'administration de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires (art. L. 429-2). La chasse sur le ban [territoire] communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique (art. L. 429-7). Le produit de location est versé à la commune, lequel est ensuite réparti entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le territoire de chasse (art. L. 429-11 et L. 429-12). Les propriétaires peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sous certaines conditions (art. L. 429-3 et L. 429-4). L'article L. 429-13 alinéa 1 du code de l'environnement dispose que « le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal ». Avant la création du code de l'environnement, ces dispositions étaient codifiées à l'article L. 229-8 du code rural. La loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a modifié ces dispositions pour ajouter notamment l'adverbe « expressément ». Les travaux préparatoires de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996, notamment le rapport n° 252 du 6 mars 1996 du Sénateur Francis GRIGNON, précisent que cette rédaction vise à lever « toute ambiguïté sur les critères d'appréciation de la double majorité et sur la nature de la consultation des propriétaires ». Le législateur a donc souhaité renforcer le caractère express de l'accord préalable des propriétaires. La jurisprudence confirme cette exigence d'un accord explicite des propriétaires pour l'abandon des revenus de la chasse à la commune. La Cour de cassation a précisé que la décision relative à cet abandon ne peut être prise sans consulter l'ensemble des propriétaires (Cour de cassation, Civ. 3, 16 avril 2013, n° 12-15-670). De même, la Cour d'appel de Metz a statué que seul un accord express des propriétaires concernés peut entraîner cet abandon à la commune, et le silence des propriétaires ne peut être interprété comme un consentement (CA Metz, 14 janvier 2021, n° 17/00717). Ainsi, d'après la législation en vigueur et la lecture de la jurisprudence, seule une décision explicite des propriétaires concernés peut entraîner l'abandon des revenus de la chasse à la commune. Un consensus explicite des deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds est nécessaire pour que cette décision soit prise.
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