Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/06/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06456 posée le 20/04/2023 sous le titre : " Non-exercice par le maire du droit de préemption et information du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 31/08/2023

Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Le conseil municipal qui délègue au maire le droit de préemption se dessaisit de cette compétence ; une nouvelle délibération n'est donc pas nécessaire pour permettre au maire d'exercer cette compétence au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-mer, n° 315880). Le maire devient ainsi seul compétent pour décider, ou non, d'exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l'acte authentique. Dès lors, le conseil municipal n'a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l'acte authentique d'acquisition (réponse à la question écrite n° 18751 du sénateur Jean-Louis Masson, JO Sénat 20/05/2021, p. 3300). L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire doit ainsi rendre compte de son action en matière de préemption au moins une fois par trimestre (réponse à la question écrite n° 24395 du sénateur Jean-Louis Masson, JO Sénat 11/05/2017, p. 1856). Concernant en particulier la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), il s'agit selon l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme de l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien. Si le maire décide de renoncer à l'exercice du droit de préemption, cette renonciation peut être explicitement notifiée au propriétaire ou implicite si aucune décision n'a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. En tout état de cause, que le maire renonce ou non à l'exercice du droit de préemption, il devra procéder à une information récapitulative des déclarations d'intention d'aliéner déposées et des décisions de préemption ou de non-préemption à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (réponse à la question écrite n° 24395 précitée).

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