Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - Les Républicains) publiée le 22/06/2023

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la mise en oeuvre des calamités agricoles au titre de l'article 361-5 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas précis où il y a contestation du caractère assurable des terrains. Il est prévu, en effet, par l'arrêté du 19 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) que celui-ci ne peut intervenir si les productions détruites avaient pu faire l'objet d'une assurance dommage. Le principe d'intervention du régime des calamités agricoles est donc réservé aux dommages de risques considérés comme non-assurables.

En l'espèce, si un agriculteur victime d'une inondation pouvait, en théorie, souscrire une assurance, cette dernière excluait les terrains considérés comme inondables par les documents d'urbanisme. Or, sur la commune de Revigny-sur-Ornain (Meuse), traversée par la rivière « la Chée », les terrains exploités n'ont fait l'objet d'aucun document établissant ou non le risque d'inondation. L'absence de document aurait donné lieu à une interprétation ouverte au bénéfice de l'assureur. Ainsi, la négociation d'un contrat d'assurance s'est avérée impossible pour une exploitation située sur une zone qui n'avait jamais été frappée par une inondation mais qui, du point de vue de l'assurance, aurait pu l'être si la commune venait à engager des travaux sur la rivière locale « la Chée ». Il s'agit donc bien d'une production non assurable au titre de l'article 316-5 du code rural et de la pêche maritime et de l'instruction technique relative aux calamités agricoles du 29 mars 2017.

La prime d'assurance représente plus de 15 % de la valeur de la récolte. Il n'est pas possible d'engager une telle dépense sans la certitude d'être couvert. Or, l'absence du document établissant le caractère non-inondable des terres rendait impossible la certitude d'une couverture par l'assurance.

Ce dossier a été rendu plus complexe encore par la non-demande de déclaration de catastrophe naturelle au moment des faits par la commune d'accueil, alors que toutes les communes riveraines de l'exploitation agricole en avaient, elles, fait la demande.

Au regard du coût de l'assurance (15 % de la valeur de la récolte) et du risque de non-couverture, il lui demande de considérer ce type de terrain comme non-assurable et d'en tirer les conséquences en termes d'intervention du FNGRA.

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Réponse du Ministère auprès de la Première ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances publiée le 05/07/2023

Réponse apportée en séance publique le 04/07/2023

Mme le président. La parole est à M. Gérard Longuet, auteur de la question n° 759, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

M. Gérard Longuet. Madame la ministre, l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime fixe les conditions d'intervention du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Fort logiquement, ces dernières écartent les terrains qui auraient pu être assurés en lieu et place de l'intervention du FNGRA.

Malheureusement, la mise en oeuvre de cet article se heurte à de véritables ambiguïtés. On l'observe notamment à Revigny-sur-Ornain, commune du département dont je suis l'élu. Certains terrains n'y sont qualifiés par aucun document d'urbanisme comme étant inondables ou non inondables.

Compte tenu du coût de l'assurance, qui s'élève en général à 15 % du produit de la récolte, les agriculteurs sollicités craignent à juste titre que l'assureur qui écarte les terrains inondables ne fasse jouer ce critère pour ne pas garantir ni assurer la perte, en dépit de la souscription d'un contrat.

Madame la ministre, ces cas sont-ils fréquents à l'échelle nationale ? Quelles solutions peut-on envisager lorsqu'aucun document d'urbanisme n'établit clairement le caractère inondable ou non inondable du terrain, de surcroît lorsque le maire n'a pas demandé à bénéficier du classement en catastrophe naturelle ?

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le sénateur, lors du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, les acteurs ont dressé ce constat unanime : le régime des calamités agricoles, reposant notamment sur la distinction, que vous évoquez, des risques assurables et non assurables, est inadapté face aux enjeux liés au réchauffement climatique.

En conséquence, nous avons réformé ce système grâce au vote, par le Parlement, du projet de loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Entré en vigueur le 1er janvier 2023, ce texte institue un nouveau système de couverture des pertes de récolte engendrées par les aléas climatiques.

Ce dispositif à trois étages prévoit une absorption des risques de faible intensité à l'échelle individuelle, autrement dit par l'exploitation agricole ; une mutualisation entre les territoires et les filières des risques d'intensité moyenne, par le biais de l'assurance multirisque climatique, dont les primes font l'objet d'une subvention publique ; et une indemnisation directe de l'État contre les risques dits catastrophiques.

Si l'objectif premier est d'inciter les exploitants à couvrir au mieux leurs risques en souscrivant des contrats d'assurance, la réforme n'en a pas moins institué un système universel, couvrant tous les types de cultures qu'elles soient assurées ou non assurées. Elle a ainsi mis en place un filet de sécurité qui permet, en cas de pertes d'ampleur exceptionnelle, le versement par le FNGRA d'une indemnisation minimale pour toutes les cultures, même celles qui n'auraient pu être assurées. Pour la campagne 2023, les cultures en zone inondable en bénéficieront le cas échéant.

Mme le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour la réplique.

M. Gérard Longuet. Madame la ministre, c'est un progrès et je m'en réjouis ; mais, malheureusement, les agriculteurs sanctionnés par suite de cette vacuité législative n'en bénéficieront pas. Ils ne peuvent qu'en appeler à la clémence du FNGRA !

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