Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 06/07/2023
Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant la représentation des communes associées dans le cadre des élections sénatoriales.
Depuis la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite « loi Marcellin », des communes se sont regroupées au sein de « communes associées ».
Si ce régime a été remplacé, depuis 2010, par celui des « communes nouvelles », le statut juridique des communes « Marcellin » ayant fusionné avant cette date n'a toutefois pas été remis en cause.
Si le législateur a pris soin d'aménager le régime des communes associées afin de les préserver, y compris en cas de création de communes nouvelles, il a également toujours pris en compte les spécificités des communes associées, notamment en ce qui concerne la désignation des délégués sénatoriaux.
Conformément aux articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral, le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est « égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion ». Cette disposition conduit à pénaliser certaines communes, en calculant un nombre de grands électeurs sénatoriaux qui ne reflète pas la démographie et donc l'effectif réel du nouveau conseil municipal issu de la fusion. Certaines communes sont ainsi dotées d'un nombre de délégués très inférieur à celui qu'elles devraient avoir.
Dans ces conditions, elle souhaite connaitre les intentions du Gouvernement quant à la correction de ce mode de calcul qui pénalise un certain nombre de communes.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 15/02/2024
Le législateur a, par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin », institué un régime de fusion et d'association de communes ayant pour objectif de réduire le nombre de communes en France et de conforter le fait communal. La création de communes associées a pris fin avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui a substitué à ce régime celui des « communes nouvelles », nouvelle procédure de regroupement communal fondée sur le volontariat. Ce nouveau régime n'a cependant pas remis en cause le statut juridique des communes relevant de la loi du 16 juillet 1971. Les communes associées créées entre la loi du 16 juillet 1971 et la loi du 16 décembre 2010 ont ainsi conservé leur statut. Pour ces communes, le calcul du nombre de délégués sénatoriaux s'effectue en traitant séparément chacune des communes associées et la commune principale. En pratique, il est obtenu en définissant fictivement, à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. Le législateur a souhaité garantir aux communes ayant choisi de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion ». De la même façon, l'article L. 290-1 du Code électoral dispose que « les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du CGCT conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. [ ] ». Les communes associées bénéficient donc de manière quasi-systématique d'un nombre de délégués sénatoriaux supplémentaire à celui qu'aurait une commune de la même strate démographique que la commune associée. Ainsi, à titre d'exemple, une commune associée D (1 250 habitants) regroupant trois anciennes communes A (1 000 habitants), B (50 habitants) et C (200 habitants) désigne 5 délégués sénatoriaux (3 pour la commune A, 1 pour B et 1 pour C), alors qu'une commune de 1 250 habitants ne relevant pas du régime d'association de la loi du 16 juillet 1971 n'aurait désigné que 3 délégués, en application de l'article L. 284 du Code électoral. Dans de très rares cas, notamment liés à la croissance démographique intervenue depuis le regroupement de communes, ce dispositif dérogatoire peut s'avérer défavorable en comparaison d'une commune d'une même strate démographique du fait d'effets de seuil négatifs. A titre d'exemple, une commune associée C (3 600 habitants) regroupant deux anciennes communes A (2 400 habitants) et B (1 200 habitants) désigne 8 délégués sénatoriaux (5 pour la commune A et 3 pour la commune B), alors qu'une commune de 3 600 habitants ne relevant pas du régime d'association de la loi du 16 juillet 1971 désigne 15 délégués, en application de l'article L. 284 du Code électoral. Les écarts de représentation des communes relevant du régime de la loi du 16 juillet 1971, favorables ou défavorables à ces dernières, pourraient toutefois connaître des évolutions en prévoyant que les communes associées retrouvent, à l'instar des communes nouvelles, un nombre de délégués sénatoriaux correspondant à celui que désigne une commune de la même strate de population, au sens de l'article L. 2121-2 du CGCT après deux renouvellement généraux de leur conseil municipal (cf. article L. 290 2 du Code électoral). Cette transition graduelle vers un retour au droit commun des communes à statut spécifique avait été la motivation initiale de la proposition de loi n° 503 (2017-2018), visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, qui n'a toutefois pas abouti. Il convient enfin de noter que par la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, le législateur n'a pas souhaité modifier le mode de calcul du nombre de délégués désignés par les communes associées, contrairement aux communes nouvelles relevant de l'article L. 290-2 du Code électoral qui ont vu leur mode de calcul évoluer.
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