Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 06/07/2023
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06453 posée le 20/04/2023 sous le titre : " Enlèvement de véhicules abandonnés avec menaces sur l'environnement et la sécurité des riverains par le maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 4166
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 14/09/2023
S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière (article R. 325-14 du même code). Il convient de relever que lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite qu'avec l'accord préalable exprès de l'OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent (II du même article R. 325-14). Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces véhicules sont placés dans une fourrière gérée par l'État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit rembourser les frais d'enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière ; s'il est inconnu, ces frais incombent à l'autorité de fourrière (article R. 325-29 du même code). S'agissant des « épaves », en application de l'article L. 541-21-3 du Code de l'environnement, lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne peut être immédiatement réparé, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé chargé du démontage et de la dépollution du véhicule, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. Depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites, d'un montant maximal de 50 euros par jour de retard, jusqu'à l'exécution complète de ces mesures. Dans un tel cas de méconnaissance du délai de mise en demeure, qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation, si le véhicule est techniquement réparable : si c'est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; dans le cas contraire, il procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation.
- page 5434
Page mise à jour le