Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 06/07/2023
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°06451 posée le 20/04/2023 sous le titre : " Financement de la partie gestion des eaux pluviales après abrogation de la taxe pluviale par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 23/11/2023
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». Compétence obligatoire des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines demeure une compétence exercée à titre facultatif par les communautés de communes. Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), dont le financement ne peut être assuré par une redevance mais seulement par le budget général de la collectivité ou du groupement qui l'exerce. Il n'est donc pas possible d'identifier la consommation de chaque usager du service public de la gestion des eaux pluviales urbaines comme on peut le faire en matière d'assainissement. Compte tenu de sa faible utilisation et de sa complexité, la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT, a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, dans la mesure où la piste de la taxe affectée a été expérimentée sans succès et que le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif, cette compétence demeure financée par le budget général de l'EPCI ou de la commune.
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