Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 13/07/2023

M. Éric Gold attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la procédure de reclassement des enseignants qui ont exercé leurs fonctions dans le secteur privé et qui intègrent l'éducation nationale par voie de concours externe. Selon le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, les services dans l'enseignement privé sont pris en compte dans l'avancement (deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat et la totalité pour les établissements sous contrat). Or, cette règle ne semble pas être appliquée dans certains cas, particulièrement pour les professeurs chargés de l'enseignement général. Il lui demande donc de rappeler quelles sont les règles applicables pour les enseignants du public comptant des années de service dans l'enseignement privé.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 28/12/2023

L'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit les modalités de reprise des services effectués en qualité d'enseignant de l'enseignement privé. Les modalités de reprise de ces services se décomposent en deux étapes successives. Tout d'abord, il appartient de déterminer si les établissements d'enseignement privé au sein desquels ces services ont été accomplis sont des établissements sous contrat ou hors contrat. Dans le premier cas, l'intégralité des services sera retenue, dans le second seulement les deux tiers, conformément aux 2° et 3° de l'article 7 bis. Concernant les services effectués dans l'enseignement privé en qualité de professeur d'enseignement général de collège, une déduction de trois ans est appliquée. Puis, dans un second temps, est appliqué aux services ainsi retenus un système qui est spécifique au ministère de l'éducation nationale, utilisant des « coefficients caractéristiques », conformément à l'avant-dernier alinéa de cet article. Chaque corps enseignant est affecté d'un coefficient (175 pour les professeurs agrégés, 135 pour les professeurs certifiés et les professeurs des écoles, 115 pour les professeurs d'enseignement général de collège…). Pour les services effectués dans des établissements d'enseignement privés, le coefficient caractéristique est déterminé en fonction de l'échelle indiciaire qui servait de référence pour le calcul de la rémunération de l'intéressé. Ainsi, les enseignants de l'enseignement privé qui étaient rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs des écoles bénéficient, lorsqu'ils réussissent le CAPES, le CAPLP ou le CRPE, de la reprise de 135/135èmes de la totalité de leur durée de service dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, et de 135/135èmes des deux tiers de leur durée de service dans les établissements d'enseignement privé hors contrat. Pour les enseignants de l'enseignement privé qui étaient rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des professeurs d'enseignement général de collège, ils bénéficient, pour ceux qui réussissent le CAPES, le CAPLP ou le CRPE, de la reprise de 115/135èmes de la totalité de leur durée de service dans les établissements d'enseignement privé sous contrat diminuée de trois ans, et de 115/135èmes des deux tiers de leur durée de service dans les établissements d'enseignement privé hors contrat diminuée de trois ans. Lorsque ces règles de reprise aboutissent à classer l'agent dans un échelon doté d'un indice de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait dans l'échelle de rémunération d'origine (celle des professeurs d'enseignement général de collège par exemple), celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

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