Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 20/07/2023
M. Bruno Belin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les suspensions de permis.
Il comprend qu'il existe deux suspensions de permis : administratif et judiciaire, dont les jugements sont indépendants et les sanctions non cumulables.
Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an.
Comme mentionné à l'article R224-12 du code de la route, à la fin de la période définie, la personne visée doit alors faire les démarches pour réaliser un examen médical, déterminant la restitution ou non du permis.
Il souligne une situation particulière, qui viserait une personne arrivant au terme de sa suspension administrative, suite à une conduite en état d'ivresse, et attendant le jugement de sa suspension judiciaire, suite à une récidive.
Il n'ose pas croire que ce dernier pourrait être en mesure de conduire à nouveau en attendant la convocation au jugement, si délai il y a.
Il souhaiterait alors avoir des réponses claires quant à la situation évoquée.
De plus, il tient à l'alerter sur les délais d'inscription de retrait de points au fichier des permis de conduire. Un décalage persiste entre la sanction et la notification, ce qui rend compliqué les contrôles par les forces de l'ordre.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/10/2023
A l'occasion du Comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, la Première ministre a rappelé la détermination du Gouvernement dans la lutte contre la délinquance routière et sa volonté de réduire le nombre d'accidents, de sanctionner plus durement les comportements dangereux et de mieux accompagner les victimes. Parmi les mesures restrictives du droit de conduire essentielles à la prévention de tout renouvellement d'infraction, figurent les suspensions administrative et judiciaire du permis de conduire. Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Le préfet du département dans lequel l'infraction a été commise peut en effet suspendre un permis de conduire pour une durée maximale de six mois. Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. Le refus de s'y soumettre avant la fin de la mesure de suspension conduit alors automatiquement à son maintien (article R. 221-14-1 alinéa 1 du code de la route). La suspension judiciaire du permis de conduire peut quant à elle être prononcée à titre de peine alternative à l'emprisonnement, de peine complémentaire, et pour les contraventions de cinquième classe (article 131-14 du code pénal). Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, « les dispositions du 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumettent à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'elles mentionnent, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonnent la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens » (CE. 20 février 2019, n° 419702). Le délit de conduite malgré suspension du permis de conduire reste donc applicable, après le délai de suspension fixé par l'autorité préfectorale ou judiciaire, lorsque le conducteur ne s'est pas soumis à l'examen médical obligatoire. En cette hypothèse, s'impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, qu'elle corresponde à la suspension décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure, en application de l'article R. 221-14-1 précité (Crim. 14 avril 2021 n° 20-83.607). Afin de limiter les risques de discontinuité entre les mesures administratives et judiciaires, la dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 7 mai 2020, ainsi que la note d'information du délégué interministériel à la sécurité routière du 22 janvier 2020 qui y est annexée, ont rappelé l'opportunité d'une étroite collaboration entre les autorités préfectorale et judiciaire. Dans son prolongement, la circulaire du 20 juillet 2023 relative à la politique pénale en matière routière a rappelé non seulement l'importance d'établir une politique pénale pleinement coordonnée avec les mesures administratives prises par l'autorité préfectorale en matière de suspension du permis de conduire, mais également d'apporter des réponses pénales au plus près de la commission des faits et particulièrement dissuasives notamment en matière d'alcool au volant. Les parquets ont en outre été invités à envisager l'ouverture d'une information judiciaire lorsque le temps nécessaire à la réalisation des investigations impose, notamment, le prononcé d'une mesure judiciaire restrictive du droit de conduire. En effet, la suspension judiciaire du permis de conduire n'est pas la seule mesure restrictive du droit de conduire susceptible d'être prononcée par l'autorité judiciaire. En effet, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la personne mise en cause peut notamment se voir contrainte de s'abstenir de conduire tout véhicule (article 138 du code de procédure pénale). Dans le cadre d'une composition pénale, la personne peut, par exemple, se voir imposer de remettre au greffe son permis de conduire dans le cadre d'une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale). S'agissant de la commission d'une infraction délictuelle de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, la personne mise en cause n'encourt pas une suspension judiciaire mais l'annulation de plein droit de son permis de conduire, avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus (article L.234-13 du code de la route). En tout état de cause, la circulaire Crim. 92-10/F3 du 12 juin 1992 relative à la mise en oeuvre du permis de conduire à points et du système national automatisé des permis de conduire précise que les greffes des juridictions pénales doivent adresser aux services de la préfecture compétente pour leurs ressorts, lesquels renseigneront le système national du permis de conduire, l'imprimé référence 7 intitulé « communication d'une décision judiciaire relative au permis de conduire » dès lors qu'a été rendu un jugement définitif pour une infraction entraînant perte de points ou toute mesure restrictive du droit de conduire. Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions entraînant perte de points (article L. 225-1 6° du code de la route). S'agissant enfin des délais d'inscription du retrait de points au fichier national des permis de conduire, l'article L.223-1 alinéa 4 du code de la route rappelle que le retrait de points est subordonné à l'établissement de la réalité de l'infraction qui peut résulter du paiement d'une amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé pour que la transmission de ces décisions soit réalisée dans les meilleurs délais au ministre de l'Intérieur afin que celui-ci notifie aux intéressés, en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points susceptible d'en résulter.
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