Question de Mme PANTEL Guylène (Lozère - RDSE) publiée le 20/07/2023
Mme Guylène Pantel attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les difficultés dans la gestion des biens de sections de communes. La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, issue d'une proposition de loi de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, a nettement assoupli les procédures, pour notamment faciliter le quotidien des conseils municipaux, qui sont en première ligne face aux ayants-droit. Ces portions de territoire communal héritées du droit féodal subsistent encore aujourd'hui et sont définies par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. »
En termes de superficie des biens sectionaux, le département de la Lozère figure en tête de classement, avec plus de 70 000 hectares. Or, les témoignages de maires s'accumulent et concordent pour déplorer ce droit archaïque, qui parasite le travail des secrétaires de mairie et qui exacerbe les tensions entre les citoyens d'une même commune. En effet, les litiges sont encore nombreux entre les communes et les possibles ayants-droit, car il est particulièrement difficile d'apporter la preuve de l'existence des droits.
Ainsi, à l'heure de la crise de l'engagement dans un mandat municipal, elle demande au Gouvernement s'il a l'intention de rouvrir un travail de fond, pour amorcer une simplification plus ambitieuse de la gestion des biens de sections de communes et par conséquent soulager le travail des élus locaux et des agents.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024
Les sections de commune, qui se définissent comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune » (article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT), constituent une survivance d'une forme de propriété antérieure à la Révolution française, que la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune est venue actualiser. Ce texte a notamment substitué la notion d'ayant droit à celle de membre de la section, entre autres mesures visant à clarifier la procédure d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune à des exploitants agricoles. Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., n° 334898). Aux termes de l'article L. 2411-6 du CGCT, l'attribution des terres agricoles ou pastorales de la section est décidée par le conseil municipal, « compétent pour délibérer sur (...) [la] location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans », tandis que la commission syndicale, lorsqu'elle est constituée, « délibère sur (...) [la] location pour neuf ans ou plus de biens de la section ». L'article L. 2411-10 du CGCT détermine l'ordre de priorité selon lequel des catégories d'exploitants sont susceptibles de se voir attribuer les terres, tout en en précisant la procédure d'attribution. Cet ordre de priorité favorise en premier lieu les propriétaires exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ayant à la fois le siège de leur exploitation et un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la section. Peuvent toutefois être également prioritaires, sous réserve d'une délibération en ce sens, les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant leurs animaux sur le territoire de la section pendant la période hivernale, conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire. A défaut, sont favorisés les exploitants qui disposent d'un bâtiment d'exploitation mais non de leur siège d'exploitation sur le territoire de la section, puis, à titre subsidiaire, les autres exploitants travaillant sur ce territoire. En dernier lieu, l'attribution peut être décidée en faveur d'exploitations nouvelles. La procédure fixée à l'article L. 2411-10 du CGCT a donc établi une approche graduée, valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, défini par le conseil municipal » (alinéa 8 de l'article L. 2411-10 du CGCT). « Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois» (alinéa 9 du même article). Les conventions d'exploitation délivrées par le conseil municipal ou la commission syndicale peuvent prendre la forme d'un bail rural, d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime). Elles peuvent également faire l'objet d'une convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du CGCT. Par ces évolutions législatives, qui portent notamment sur la notion de membre d'une section et sur la procédure d'attribution à bail des biens sectionaux, la loi du 27 mai 2013 permet ainsi d'atteindre l'objectif de simplification de la gestion des biens des sections de commune, en protégeant à la fois les prérogatives du conseil municipal, des exploitants et des membres de ces biens, ainsi que les usages locaux.
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