Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 20/07/2023

M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'accès des maires au système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Il porte à son attention que le pouvoir des maires d'accéder au SIV, fondé sur leur qualité d'officier de police judiciaire, fait l'objet d'une application contra legem et préjudiciable à l'ordre public partout en France.
Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. Cet alinéa ne fait cependant que prolonger un pouvoir plus général des maires fondé sur l'article L. 330-2 3°, leur permettant d'accéder au SIV en tant qu'officiers de police judiciaire. L'objectif de la loi de 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015-992 du 17 août 2015), ne consistait pourtant ni à limiter ni à diminuer les pouvoirs des maires. Il consistait au contraire à les étendre, au-delà des infractions pénales, aux infractions environnementales.
L'application erronée de l'article L. 330-2 16° s'avère donc triplement illégale : elle restreint le pouvoir général des maires d'accéder au SIV prévu à l'article L. 330-2 3° du code de la route ; elle limite la poursuite par les maires des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; elle contrevient à la qualité d'officier de police judiciaire que les maires tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale. Une précédente réponse ministérielle à une question écrite (question écrite Assemblée nationale n° 103470 ; Journal officiel 16/05/2017, p. 3610) a d'ailleurs rappelé que le droit d'accès des maires au SIV se fonde sur l'article L. 330-2 3° du code de la route, c'est-à-dire sur sa qualité d'officier de police judiciaire.
Force est de rappeler que les maires de France ne sont exclusivement les gardiens de la salubrité publique et des infractions au code de l'environnement, mais bien les protecteurs de l'ordre public local et les premiers officiers de police judiciaire de nos communes face à l'ensemble des infractions aux lois de la République. Or, les maires se heurtent trop souvent à l'impossibilité pratique d'identifier autrement les auteurs d'installations illicites de résidences mobiles, de stationnements gênants, ou plus simplement de comportements présentant un risque de trouble à l'ordre public ou de commission d'infractions.
Il lui demande comment il prévoit d'expliciter et de fixer, par voie réglementaire, le droit général d'accès des maires au système d'immatriculation des véhicules (SIV).

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé de la citoyenneté, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville publiée le 13/10/2023

Réponse apportée en séance publique le 12/10/2023

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, auteur de la question n° 791, adressée à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

M. André Reichardt. Les maires tiennent la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) de l'article 16 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales.

Ils préfèrent généralement solliciter les forces de l'ordre ou le procureur de la République, mais il existe certaines situations dans lesquelles leur intervention est à la fois indispensable et préférable.

En effet, madame la secrétaire d'État, force doit rester à la loi qui habilite explicitement les maires à accomplir un certain nombre d'actes en tant qu'OPJ. En particulier, les OPJ se voient reconnaître la faculté de consulter le système d'immatriculation des véhicules (SIV) par l'article L. 330-2 du code de la route.

Et le législateur a bien fait : cette faculté permet aux maires, en tant qu'OPJ, de veiller sur l'ordre public, en identifiant les auteurs de certaines infractions, routières ou pénales, tout en conservant la faculté d'adapter la réponse à y apporter, depuis une simple discussion jusqu'à un rappel à la loi, voire une transmission au procureur de la République.

Ce pouvoir est précieux compte tenu des multiples événements qui requièrent l'intervention des maires - c'est quelque chose de régulier - face à des groupes de gens du voyage, des refus d'obéissance, des dépôts d'ordures en milieu naturel ou des incivilités qui, à défaut d'être punies, ne peuvent rester ignorées.

Ce pouvoir est d'autant plus important qu'il contribue à consolider l'autorité des maires dans leur commune, dont nous savons qu'elle est parfois durement éprouvée.

Malgré ces raisons, le pouvoir réglementaire n'est pas encore intervenu afin d'expliciter et de préciser les conditions d'accès des maires au système d'immatriculation des véhicules.

Madame la secrétaire d'État, les maires peuvent-ils compter sur votre intervention pour y remédier ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville. Le système d'immatriculation des véhicules est un système d'information sécurisé qui centralise les informations administratives concernant tous les véhicules immatriculés en France. Il répond à des enjeux importants, notamment pour la sécurité routière et la lutte contre la criminalité.

Ce système, qui comporte des données à caractère personnel, est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. L'accès aux données est donc autorisé en fonction de la finalité recherchée, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), et fait l'objet d'une traçabilité.

Ainsi, en application de l'article R. 330-2 du code de la route, le maire bénéficie d'un accès direct aux informations du SIV dès lors que cet accès s'inscrit dans le cadre des attributions prévues par le code de l'environnement aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. Cela concerne le cas, par exemple, d'un véhicule épave stocké sur la voie publique, privé des éléments indispensables à son utilisation normale et non susceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

L'article L. 330-2 du code de la route donne également accès au SIV aux maires et à leurs adjoints en tant qu'officiers de police judiciaire dans l'exercice des missions de police judiciaire et sous l'autorité du procureur de la République.

Afin de pouvoir bénéficier de cet accès, qui ne peut être délégué, les maires doivent se rapprocher des services préfectoraux, habilités à gérer les accès au système d'immatriculation des véhicules. Ces accès restent soumis à des exigences techniques visant à assurer la sécurité de ce système d'information et des données qu'il héberge.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour la réplique.

M. André Reichardt. Madame la secrétaire d'État, s'il faut que les maires se retournent vers le préfet, quand il s'agit de connaître l'identité de gens du voyage qui seraient en infraction, il ne se passera rien et aucune intervention ne sera possible ! Vous n'avez donc pas répondu à ma question - malheureusement.

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