Question de M. LAUGIER Michel (Yvelines - UC-A) publiée le 20/07/2023
M. Michel Laugier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions réglementaires encadrant les unités cynophiles des polices municipales.
Le décret n° 2002-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles suscite plusieurs questionnements. Selon l'article R. 511-34-6, « les formations sont organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 ». Pourtant, à ce jour, aucun arrêté ou référentiel ne fixe le contenu et la durée de ces formations, ni le lieu et diplômes minimums requis. Le décret dispose également qu'« une brigade cynophile de police municipale dotée d'au moins cinq chiens doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale » mais le texte ne précise pas ce qu'il en est des brigades qui sont constituées de moins de cinq chiens. Il semble, également, que les entraînements des chiens ne peuvent plus se faire au sein des structures internes des polices municipales quand bien même des agents sont titulaires du certificat de capacité au mordant. Est-ce le cas ? Enfin, le décret ne précise ni l'âge d'entrée en service du chien ni son âge de mise à la retraite.
Aussi, il lui demande d'apporter les éclairages nécessaires à la compréhension de ce texte.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/03/2024
Avant l'entrée en vigueur du décret du 18 février 2022, aucun texte réglementaire n'encadrait la création et le fonctionnement des brigades cynophiles de police municipale en dépit de leur développement croissant ces dernières années. Ce texte procède à cet encadrement des modalités de création, de formation et d'emploi des bridages cynophiles ainsi que des conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. L'article R. 511-34-6 du Code de la sécurité intérieure (CSI), pris pour l'application de ce texte, renvoie à un arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer le soin de définir le contenu et la durée des formations préalables et des entraînements qui doivent être suivis par les maîtres-chiens de police municipale. Cet arrêté, en cours d'élaboration, fait actuellement l'objet d'une concertation entre les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Néanmoins, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du CSI relatif à la formation préalable des maîtres-chiens de police municipale, ne s'appliquent pas aux agents occupant cette fonction qui sont déjà détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2025. Jusqu'au 31 décembre 2024, il est donc possible pour les agents de police municipale de suivre une formation correspondant à la spécialité cynophile en interne et, après avoir obtenu une attestation de réussite, d'exercer la fonction de maître-chien. A compter du 1er janvier 2025, les agents qui ne seront pas titulaires d'une telle attestation, devront suivre la formation organisée par le CNFPT pour exercer cette fonction. S'agissant des maîtres-chiens entraîneurs, le décret du 18 février 2022 prévoit qu'une brigade cynophile de police municipale, dotée d'au moins cinq chiens, doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale. A contrario, la présence d'un maître-chien entraîneur n'est donc pas obligatoire lorsque le nombre de chiens présents dans la brigade est inférieur à cinq. S'agissant de l'âge d'entrée en service du chien et son âge de réforme, ces questions sont laissées à la discrétion de l'employeur qui définit sa doctrine d'emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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