Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 27/07/2023

M. Cédric Perrin interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Ce texte autorise, à certaines conditions strictes, le médecin ou tout autre professionnel de santé à porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein d'un couple et dont seraient victimes leurs patients.

Les psychologues n'étant pas assimilés à des professionnels de santé, il le remercie de lui préciser le cadre juridique applicable lorsque ces derniers sont témoins de violences conjugales et qu'ils souhaitent les signaler au procureur de la République.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/12/2023

La lutte contre les violences intrafamiliales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la Justice. Pour compléter l'arsenal législatif existant en matière de violences conjugales, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a prévu la possibilité pour les médecins et les professionnels de santé de déroger, à certaines conditions, au secret médical. Dès lors, malgré le principe posé à l'article 226-13 du code pénal, ils peuvent procéder au signalement des faits auprès du procureur de la République, dès lors qu'il constate des sévices ou des privations, qui lui permettent de présumer que des des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises à l'encontre d'une victime, sans que le consentement de la victime majeure ne soit nécessaire (article 226-14 3° du code pénal). Cette réforme a permis de mettre en oeuvre des travaux inédits menés par un groupe de travail piloté par la Haute fonctionnaire à l'égalité femmes hommes du ministère de la Justice en étroite collaboration avec le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) et la Haute autorité de santé (HAS) qui a également publié des recommandations sur la prise en charge des violences conjugales en 2018. Tels qu'annoncés par la circulaire du 3 août 2020, ces travaux ont abouti à la rédaction d'un vadémécum destiné à accompagner les professionnels de santé confrontés à de telles situations et encadrant les modalités de transmission de ces signalements. Il est composé : - d'un modèle type de signalement ; - d'une notice d'utilisation de cette trame ; - d'une fiche présentant le circuit de traitement juridictionnel de ce signalement ; - d'une fiche listant les critères du danger et de l'emprise ; - et enfin d'un document présentant les notions d'emprise et de danger immédiats telles qu'elles émanent des textes et de la jurisprudence. Ce vadémécum a été publié sur l'intranet de la DACG sur la page dédiée aux violences au sein du couple. Il a pour objectif de constituer un document de référence permettant aux procureurs de définir les modalités de collaboration qui leur semblent les plus adaptées aux spécificités locales, à l'occasion de rencontres avec les instances régionales et départementales de santé, qui sont indispensables à la mise en oeuvre effective de cette mesure. Aux termes des dispositions du code de la santé publique (CSP), les psychologues ne sont pas reconnus comme étant des « professionnels de santé », catégorie regroupant les professions médicales (L4111-1 et suivants du CSP), les professions de la pharmacie (L4211-1 et suivants du CSP) et les professions d'auxiliaires médicaux (L4311-1 et suivants du CSP). Ils sont cependant tenus au secret professionnel dans le respect de l'article 226-13 du code pénal. En effet, le cadre légal posé par l'article 226-13 du code pénal prévoit qu'il est possible d'être soumis au secret professionnel soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les psychologues appartenant à la fonction publique, en tant qu'agents publics, sont tenus au secret professionnel dans le respect des dispositions susvisées du code pénal. A l'instar des psychologues agents publics, les psychologues libéraux sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 226-13 du code pénal. Cette disposition s'applique par conséquent aux psychologues de manière générale, la Cour de cassation considérant de façon constante que la nature même de leur activité faisant d'eux des « confidents nécessaires », ils doivent être soumis à cette obligation (Crim. 28 octobre 2008, no 08-80.828 ; Crim. 26 juin 2001, no 01-80.456). S'ils se trouvent soumis à une obligation de respect du secret professionnel en raison de leur profession, les psychologues ne bénéficient pas de la faculté de levée du secret en matière de violences conjugales, dans les conditions fixées à l'article 226-14 3° du code pénal. En effet, la proposition de loi à l'origine de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a visé uniquement les médecins et professionnels de santé et découle de travaux préparatoires ayant notamment impliqué le recueil de l'avis du Conseil de l'ordre national des médecins, sans échanges avec le corps professionnel des psychologues. Aussi, en l'état du droit national, le signalement au procureur de la République de faits de violences conjugales dont aurait connaissance un psychologue se trouve soumis au respect, par ce dernier, du secret professionnel auquel l'astreint sa profession. L'extension de la levée du secret professionnel aux psychologues en matière de violences conjugales, dans les conditions fixées à l'article 226-14 3° du code pénal, impliquerait des échanges avec l'ensemble des corps professionnels concernés, parmi lesquels les différentes organisations de psychologues (associations, syndicats, organisations nationales, etc.).

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