Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/08/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet d'un syndicat des eaux dont plusieurs des communes sont rattachées à des intercommunalités différentes.

Elle lui demande comment s'organise la gestion. Elle voudrait savoir s'il existe des accords directs entre le syndicat des eaux et l'intercommunalité de rattachement qui prévaudraient sur l'autorité du maire de la commune concernée.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/10/2023

La compétence « eau » est actuellement exercée à titre obligatoire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), à l'exception des communautés de communes pour lesquelles la date de transfert a été reportée au 1er janvier 2026 dans les conditions prévues par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu du principe d'exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » une fois celle-ci transférée à l'EPCI-FP. Ce dernier peut à son tour en transférer l'exercice à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l'article L. 5211-61 du CGCT. En outre, conformément au principe de représentation-substitution, le transfert à l'EPCI-FP de la compétence « eau » qu'une commune avait antérieurement confiée à un syndicat dont le périmètre recouvre ou dépasse celui de l'EPCI-FP entraîne la substitution de ce dernier à la commune dans les conditions de l'article L. 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. Par effet de ce mécanisme, l'EPCI-FP est substitué à la commune dans ses droits et obligations vis-à-vis du syndicat pour ce qui concerne l'exercice de la compétence transférée. De même, ce sont les conseillers communautaires (et non plus les représentants de la commune) qui siègent au comité syndical. Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. En revanche, il ne peut intervenir dans l'exercice de la police spéciale de l'eau qu'en cas de péril imminent, celle-ci relevant de la compétence du préfet conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement (Conseil d'Etat, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).

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