Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 03/08/2023

M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre des solidarités et des familles sur la réforme des règles de cumul entre pension d'invalidité et emploi.

Si le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévoit que les travailleurs en invalidité aptes à reprendre une activité professionnelle peuvent percevoir un revenu total, comprenant une pension d'invalidité et des revenus d'activité ou de remplacement, supérieur au salaire perçu antérieurement, il prévoit cependant que le salaire pris en compte ne peut dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale (41 136 euros par an en 2022 et 43 992 euros en 2023) laissant une frange de la population en désarroi. En outre, les personnes percevant de hauts revenus avant leur mise en invalidité se trouvent pénalisées, touchant parfois moins qu'avant la réforme.

Or, un handicap lié à un accident, une maladie de Charcot ou encore une sclérose en plaques empêchent régulièrement les personnes touchées de travailler comme précédemment. Or, pouvoir poursuivre une activité professionnelle, y compris partielle, permet de maintenir un lien social, de ne pas être tourné que vers soi et sa maladie dans la mesure, bien entendu, de ses capacités de travail.

La mobilisation des associations et des concernés consiste à faire en sorte que « toute heure travaillée constitue un gain financier ». Annoncée par les pouvoirs publics comme une évolution favorable pour les assurés, la mise en oeuvre du décret du 23 février 2022 précité peut pourtant, dans certaines situations, remettre en cause le bénéfice même de la pension versée par la sécurité sociale et, par ricochet, celui de la rente complémentaire d'invalidité. Ajoutons à cela que d'autres domaines peuvent être impactés, par exemple le versement de l'indemnisation de l'assurance de prêt immobilier qui est subordonné au versement de la rente d'invalidité, tout comme le complément versé par la prévoyance.

Enfin, il s'agit également de prendre en compte le quotidien et l'avenir : le financement des études des enfants, la négociation d'emprunts véhicule, voiture... Les conséquences de la perte de revenus peuvent être substantielles.

Il demande au Gouvernement quel est le sort réservé au projet de décret rectificatif au décret du 23 février 2022 à l'étude au printemps 2023 présenté à la Caisse nationale d'assurance maladie le 17 mai 2023 et soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui propose de passer le plafond du cumul de 1 à 1,5 plafond annuel de la sécurité sociale, soit un cumul entre pension d'invalidité théorique et salaire de 65 988 euros brut.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé des personnes âgées et des personnes handicapées


Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé des personnes âgées et des personnes handicapées publiée le 25/04/2024

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30 %, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en oeuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où lorsque les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité (revenus d'activité et pension d'invalidité) dépassaient un certain seuil, alors la pension était réduite à hauteur du montant dépassant le seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Le seuil de comparaison était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Cette réforme de 2022 a redéfini le seuil de comparaison. Le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ce seuil alternatif a été mis en place pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité. Si ce seuil de comparaison est dépassé, alors la pension d'invalidité diminue. Plus les revenus sont élevés, plus la pension diminue. A noter que la modification de la période de référence qui a aussi été prévue par le décret de février 2022 peut également jouer sur le mécanisme d'écrêtement de la pension. Avant la réforme, l'écrêtement survenait lorsque le cumul de la pension avec d'autres revenus dépassait le salaire de comparaison pendant deux trimestres consécutifs. La réforme est venue supprimer cette notion de « consécutivité », désormais la période de référence est de douze mois glissants précédant la déclaration des ressources de l'assuré et l'écrêtement intervient dès qu'il y a un dépassement constaté du salaire de comparaison. La réforme a également plafonné ce seuil de comparaison. Ce seuil de comparaison a été limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 864 € par mois en 2024, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2023. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes ont été formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, étaient susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison paraît justifié au Gouvernement pour deux raisons : - la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraîne pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; - la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité a fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Pour le régime général, l'estimation du nombre de personnes concernées par la mise en place du plafonnement représente près de 8000 pensionnés. En revanche, le système d'écrêtement de seulement 50 % du montant dépassé constaté a permis à près d'un tiers des pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existait toutefois quelques situations où les personnes voyaient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritaient d'être expertisées. Tirant les conséquences de ces situations, le Gouvernement a décidé de publier le décret n° 2023-638 du 28 juillet 2023 portant le plafonnement du salaire de comparaison à 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui correspond à un montant de 5 796€ par mois. Ainsi, cette mesure permet à plus de 90 % des perdants de la réforme de voir leur pension d'invalidité rétablie. Ce nouveau calcul nécessite des délais incompressibles de mise en oeuvre dans les systèmes d'information de la CNAM. Les associations de patients ont été informés régulièrement. Le nouveau mode de calcul est opérationnel pour les pensions versées à partir d'avril 2024 (pension de mars) en pré-série dans 12 départements de la région AURA et sera opérationnel à partir de mai 2024 (pour les pensions d'avril) dans l'ensemble des départements restant. Un rattrapage du différentiel entre les pensions qui auraient dû être versées à partir de décembre 2022 et celles réellement versées est prévu pour l'ensemble des assurés concernés. Sauf problème technique, le versement de ce rattrapage interviendra à partir du mois de mai 2024.

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