Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 10/08/2023

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions du transfert des compétences de police de la publicité. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience) prévoit que, à partir du 1er janvier 2024, la police de publicité soit transférée aux maires. Cependant, ce transfert n'est valable que sous certaines conditions, qui n'étaient pas incluses dans le projet de loi initial. Alors que les dispositions originelles prévoyaient les modalités de délégation du pouvoir de police de publicité entre le préfet de département et le maire, l'échelon intercommunal est apparu lors de la commission mixte paritaire.

L'article 17 de la loi climat et résilience pose un principe général disposant que « les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ». Par dérogation à ce principe, dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ou de règlement local de publicité intercommunal (RLPi), les maires, quelle que soit la taille de leur commune, disposeront d'un pouvoir d'opposition au transfert de la police spéciale après le 1er janvier 2024. Dans les EPCI qui ne sont pas compétents en matière de PLUi ou de RLPi, les maires des communes de plus de 3 500 habitants seront compétents dès le 1er janvier 2024 alors que les communes, de moins de 3 500 habitants, devront obligatoirement transférer la compétence au président de l'EPCI.

Pour les petites communes, l'exercice d'une telle compétence par l'EPCI doit être un choix et non pas une contrainte. Ce transfert de la compétence doit ainsi se faire au cas par cas selon la volonté de chaque municipalité.

Il l'interroge sur les mesures qu'il compte prendre pour assouplir les conditions de transfert du pouvoir de police de publicité qui restreignent la libre administration des collectivités territoriales. Il est nécessaire que les plus petites communes puissent s'opposer audit transfert.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Il résulte de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, créé par l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », applicable depuis le 1er janvier 2024, que la police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes relève des prérogatives du maire, y compris dans les communes qui ne sont pas régies par un règlement local de publicité (RLP), dans lesquelles cette police était jusqu'à présent exercée par le préfet de département. L'article 17 précité a également modifié le A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le transfert de la police de la publicité du maire au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont la commune est membre. Dans leur version initiale, ces dispositions prévoyaient que les maires des communes membres d'un EPCI-FP compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de RLP transféraient à son président leurs prérogatives en matière de police, mais que ce transfert avait lieu, pour les communes de moins de 3 500 habitants, y compris lorsque cet établissement n'était pas compétent en matière de PLU ou de RLP. Cette distinction entre communes de plus et de moins de 3 500 habitants a toutefois été supprimée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Ainsi, le sixième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT, modifié par la loi de finances pour 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2024, prévoit, pour toutes les communes, un transfert dit « automatique » de la police de la publicité au président de l'EPCI-FP dont elles sont membres lorsque celui-ci est compétent en matière de PLU ou de RLP. Par conséquent, il n'est plus prévu de transfert de la police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes des maires vers les présidents des EPCI-FP qui ne sont pas compétents en matière de PLU et RLP : dans ce cas, c'est bien le maire qui est titulaire de cette police depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, les modalités du transfert à l'EPCI-FP de la police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes s'inscrivent dans le droit commun des transferts « automatiques » des polices spéciales prévues au A du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT. Pour accompagner l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de ce transfert automatique au sein des EPCI-FP compétents en matière de PLU ou de RLP, une période transitoire de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2024, a été prévue par l'article 17 de la loi « climat et résilience ». Pendant cette période, les maires peuvent s'opposer au transfert automatique des pouvoirs de police au président de l'EPCI-FP. Dès lors qu'il y a eu au moins une opposition d'un maire au sein de l'EPCI-FP, le président de l'EPCI-FP peut renoncer à l'exercice de cette police sur l'ensemble du territoire intercommunal jusqu'au 31 juillet 2024. La police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes pourra donc être exercée, selon les communes, soit par le maire, soit par le président de l'EPCI-FP compétent en matière de PLU ou de RLP. Dans les EPCI-FP compétents en matière de PLU ou de RLP, l'automaticité du transfert mais aussi les droits d'opposition municipale et de renonciation intercommunale sont réactivés à la suite de l'élection d'un nouveau président d'EPCI-FP. Dans les autres EPCI-FP, ces règles s'appliquent également à la suite de la prise de compétence en matière de PLU ou de RLP par l'EPCI-FP.

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