Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/08/2023
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06918 posée le 25/05/2023 sous le titre : " Modalités de reprise d'un terrain abandonné situé dans un lotissement de moins de dix ans ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023
En cas de terrain à l'abandon dont le propriétaire est inconnu, la commune concernée peut recourir à l'une des deux voies de droit suivantes : la procédure de déclaration des biens en état d'abandon manifeste, régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). La procédure de déclaration des biens en état d'abandon manifeste vise à inciter le propriétaire à reprendre en main son bien. Elle peut le cas échéant aboutir à une expropriation en cas d'inaction prolongée du propriétaire. Le maire doit tout d'abord, par procès-verbal provisoire, constater l'abandon manifeste de la parcelle, après avoir procédé à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés dans le fichier immobilier ou le livre foncier, ainsi que préciser la nature des désordres qui affectent le bien et auxquels il convient de remédier (article L. 2243-2 al. 1er du CGCT). Ce procès-verbal doit faire l'objet d'un affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés, d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux et d'une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés (article L. 2243-2 al. 2 du CGCT). A défaut de réaction du propriétaire, dans une seconde phase, les biens concernés peuvent faire l'objet d'une expropriation en vue de la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt collectif. La procédure d'expropriation est alors simplifiée par l'exemption d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Si les conditions sont réunies, la commune peut alternativement engager la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, qui a été simplifiée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS ». Les biens présumés sans maître sont ceux qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière n'a pas été acquittée depuis plus de trois ans ou a été acquittée par un tiers. La procédure d'acquisition, prévue à l'article L. 1123-3 du CG3P, s'applique sans distinguer selon que le bien se situe dans un lotissement ou non et se déroule approximativement sur une période de huit mois à un an. Elle débute par un arrêté du maire, pris après avis de la commission communale des impôts directs (article R. 1123-1 du CG3P), constatant qu'un bien remplit la condition du non-paiement de la taxe foncière pendant plus de 3 ans. L'article 99 de la loi « 3DS » a rendu pleinement effective cette première étape puisqu'il a introduit, au II de l'article L. 1123-3 précité, une dérogation expresse au secret fiscal, qui permet au maire de recevoir l'état de situation d'imposition du bien concerné sur demande adressée aux services fiscaux. Ensuite, l'arrêté est affiché, publié et notifié aux derniers domiciles connus du propriétaire ainsi qu'à l'habitant ou l'exploitant de l'immeuble et au représentant de l'Etat dans le département. A l'expiration d'un délai de six mois après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées, le bien est présumé sans maître. Enfin, dans les six mois suivants, le conseil municipal peut décider par délibération d'incorporer le bien dans son domaine privé. Le propriétaire dispose d'un droit de revendication ou d'indemnisation en vertu de l'article L. 2222-20 du CG3P.
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